Décret n°73-278 du 13 mars 1973 portant création d'un conseil supérieur de la sûreté nucléaire et d'une direction générale de la sûreté nucléaire et de la radioprotection
Sur le décret
| Entrée en vigueur : | 15 mars 1973 |
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| Dernière modification : | 7 septembre 2011 |
Commentaires • 2
Décisions • 12
Rejet —
[…] a, le 3 fevrier 1975, ete mise en demeure par l'union pour le recouvrement des cotisations de securite sociale et d'allocations familiales (urssaf) , en application de l'article 8 de la loi du 3 janvier 1972 et du decret du 13 mars 1973,de payer le montant des cotisations de securite sociale se rapportant a l'emploi de cette main d'oeuvre ; attendu qu'il est fait grief a l'arret attaque d'avoir condamne la societe au paiement de la somme reclamee, alors, […]
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[…] Par actes des 11 et 12 mai 1999, les sociétés SCHOTT et JAJ DISTRIBUTION assignaient les sociétés CONTINENT et TEENAGE PRODUCTS en contrefaçon de marque, concurrence déloyale et infraction au Décret du 13 mars 1973 sur l'obligation d'étiquetage des produits textiles. […]
Rejet —
Il résulte de la combinaison des décrets du 21 février 1951 et du 13 mars 1973 que, lorsqu'ils assurent la gestion d'une base aérienne principalement affectée à l'Armée de l'Air, les directeurs départementaux de l'équipement exercent leurs activités pour le compte du ministre de la Défense sous la seule autorité de ce ministre et de celui de l'Equipement. Par suite, les pouvoirs qui leur ont été confiés n'appartiennent pas au préfet en vertu du décret du 14 mars 1964, lequel ne concerne que les administrations civiles de l'Etat. Préfet incompétent, en l'espèce, pour amodier des terrains de culture situés sur l'emprise de l'aérodrome de Saintes-Thériac.
Document parlementaire • 0
Versions du texte
Elle est notamment chargé :
De préparer et de mettre en oeuvre toutes actions techniques du département relatives à la sûreté des installations nucléaires et en particulier :
Elaborer la réglementation technique concernant la sûreté des installations nucléaires et suivre son application ;
Organiser et animer l'inspection de ces installations, sans préjudice d'application des dispositions de la loi du 30 décembre 1996 dans ce domaine ;
D'examiner pour avis les programmes du commissariat à l'énergie atomique qui s'y rapportent ainsi que les propositions budgétaires correspondantes et suivre l'exécution des programmes ;
De suivre, le cas échéant, les travaux de recherche et développement des autres établissements publics relevant du département dans le domaine de la sûreté nucléaire ;
De recueillir toutes informations utiles sur les problèmes de sûreté nucléaire et les mesures prises en ce domaine en France et à l'étranger ;
De proposer et d'organiser l'information du public sur les problèmes se rapportant à la sûreté ;
Et d'une façon générale, d'examiner les mesures propres à assurer la sûreté des installations nucléaires, notamment les mesures proposées dans ce domaine par le commissariat à l'énergie atomique en application de l'article 2 du décret du 29 septembre 1970 susvisé, et promouvoir leur mise en oeuvre.
La direction générale de la sûreté nucléaire et de la radioprotection doit être à tout moment en mesure de faire la synthèse des problèmes se rapportant à la sûreté des installations nucléaires. Il prépare et propose, en ce domaine, les positions françaises dans les discussions avec les gouvernements ou les administrations des pays étrangers et organise sur le plan français les modalités pratiques de ces discussions.
Elle tient le conseil supérieur de la sûreté nucléaire informé de ses activités et assure le secrétariat de ce conseil.
Elle exerce ses attributions en liaison avec les différentes directions et services intéressés et apporte en tant que de besoin son concours au secrétaire général de l'énergie et au directeur de la demande et des marchés énergétiques dans l'exercice de leurs attributions respectives.