Décret n°73-278 du 13 mars 1973 portant création d'un conseil supérieur de la sûreté nucléaire et d'une direction générale de la sûreté nucléaire et de la radioprotection

Sur le décret

Entrée en vigueur : 15 mars 1973
Dernière modification : 7 septembre 2011

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Le Moniteur · 7 octobre 2011

M. Bouvard Michel · Questions parlementaires · 31 mai 2011

Michel Bouvard attire l'attention de Mme la ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement sur le conseil supérieur de la sûreté et de l'information nucléaire crée par le décret n° 73-278 du 13 mars 1973. […]

 

Décisions10


1Cour de Cassation, Chambre sociale, du 10 mars 1977, 76-11.036, Publié au bulletin

Rejet — 

L'article 8 de la loi du 3 janvier 1972 qui prévoit, en cas de défaillance de l'entrepreneur de travail temporaire, la substitution de l'utilisateur de main-d"oeuvre à l'égard des salariés et des organismes de sécurité sociale ou des institutions sociales, énonce en son dernier alinéa que seront déterminées par un décret en Conseil d'Etat les conditions de son application, notamment celles relatives à la défaillance de l'entrepreneur de travail temporaire et à la substitution à ce dernier de l'utilisateur. Il s'ensuit que l'application dudit article 8 était tenue en suspens de ces chefs par la publication du texte réglementaire.

 

2Conseil d'Etat, Section, du 11 avril 1975, 91267, publié au recueil Lebon

Rejet — 

[…] L'article 1 er du livre IV du code du travail attribuant compétence aux conseils de prud'hommes pour connaître des différends s'élevant à l'occasion du contrat de travail entre l'employeur et le salarié, le Gouvernement s'est borné à faire application de cette disposition en prévoyant, à l'article 4 du décret du 13 Mars 1973 pris pour l'application de la loi du 3 Janvier 1972 sur le travail temporaire, que le conseil de prud'hommes serait compétent pour connaître de l'action exercée par le salarié contre l'utilisateur en cas de défaillance de l 'entrepreneur de travail temporaire et à défaut de paiement volontaire par l'utilisateur. […]

 

3Tribunal administratif de Polynésie française, 10 octobre 2002, n° 02-542-2

Rejet — 

[…] Le territoire soutient que la suspension de l'exécution de ces arrêtés est urgente dès lors que la commission doit se réunir pour la première fois le 27 septembre 2002 ; que ces arrêtés ont été pris sur le fondement d'une réglementation qui a été étendue au territoire en méconnaissance de la répartition des compétences opérée par l'article 6 de la loi organique du 12 avril 1996 portant statut d'autonomie de la Polynésie française ; que l'article R. 224-2 du code de l'aviation civile renvoie à des dispositions réglementaires qui n'ont, elles-mêmes, pas été étendues à la Polynésie française ; que les arrêtés litigieux fixent à 19 le nombre des membres de la commission alors que le décret du 13 mars 1973 précise que ladite commission est composée d'un maximum de 13 membres ;

 

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte

Article 5
Il est créé au ministère de l'industrie, du commerce et de l'artisanat une direction générale de la sûreté nucléaire et de la radioprotection placé au sein de la direction des mines. Ce service, principalement responsable de l'étude, de la définition et de la mise en oeuvre de la politique en matière de sûreté nucléaire ainsi que des problèmes qui s'y rattachent, regroupe les moyens du ministère de l'industrie, du commerce et de l'artisanat en matière de sûreté nucléaire.
Elle est notamment chargé :
De préparer et de mettre en oeuvre toutes actions techniques du département relatives à la sûreté des installations nucléaires et en particulier :
Elaborer la réglementation technique concernant la sûreté des installations nucléaires et suivre son application ;
Organiser et animer l'inspection de ces installations, sans préjudice d'application des dispositions de la loi du 30 décembre 1996 dans ce domaine ;
D'examiner pour avis les programmes du commissariat à l'énergie atomique qui s'y rapportent ainsi que les propositions budgétaires correspondantes et suivre l'exécution des programmes ;
De suivre, le cas échéant, les travaux de recherche et développement des autres établissements publics relevant du département dans le domaine de la sûreté nucléaire ;
De recueillir toutes informations utiles sur les problèmes de sûreté nucléaire et les mesures prises en ce domaine en France et à l'étranger ;
De proposer et d'organiser l'information du public sur les problèmes se rapportant à la sûreté ;
Et d'une façon générale, d'examiner les mesures propres à assurer la sûreté des installations nucléaires, notamment les mesures proposées dans ce domaine par le commissariat à l'énergie atomique en application de l'article 2 du décret du 29 septembre 1970 susvisé, et promouvoir leur mise en oeuvre.
La direction générale de la sûreté nucléaire et de la radioprotection doit être à tout moment en mesure de faire la synthèse des problèmes se rapportant à la sûreté des installations nucléaires. Il prépare et propose, en ce domaine, les positions françaises dans les discussions avec les gouvernements ou les administrations des pays étrangers et organise sur le plan français les modalités pratiques de ces discussions.
Article 6
Pour l'exercice de sa mission, la direction générale de la sûreté nucléaire et de la radioprotection est habilité à entreprendre ou promouvoir toutes études, participer à toutes concertations, présenter toutes recommandations utiles, prendre tous contacts nécessaires.
Elle tient le conseil supérieur de la sûreté nucléaire informé de ses activités et assure le secrétariat de ce conseil.
Elle exerce ses attributions en liaison avec les différentes directions et services intéressés et apporte en tant que de besoin son concours au secrétaire général de l'énergie et au directeur de la demande et des marchés énergétiques dans l'exercice de leurs attributions respectives.
Article 7
Le chef de la direction générale de la sûreté nucléaire et de la radioprotection et l'adjoint qui le conseille pour les questions scientifiques et techniques se rapportant à la sûreté des installations nucléaires sont nommés par arrêté du ministre de l'industrie, du commerce et de l'artisanat, sur proposition du directeur des mines.