Article 1 du Décret n°75-1109 du 2 décembre 1975 relatif à l'application de l'article 5 de la loi n° 66-509 du 12 juillet 1966 modifiée relative à l'assurance relative maladie et maternité des travailleurs non-salariés des professions non-agricoles

Chronologie des versions de l'article

Version04/12/1975

Entrée en vigueur le 4 décembre 1975

L'assuré qui n'a pas acquitté la cotisation dont il est redevable dans le délai de trois mois suivant la date d'échéance, fixée à l'article 22 du décret susvisé n° 68-253 du 19 mars 1968 modifié peut, en cas de force majeure ou de bonne foi dûment prouvée, être rétabli dans ses droits aux prestations dans les conditions suivantes.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 4 décembre 1975

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décisions4


1Cour de Cassation, Chambre sociale, du 20 juillet 1978, 77-11.994, Publié au bulletin
Cassation

[…] Sur le moyen unique : vu l'article 5 de la loi modifiee du 12 juillet 1966 et les articles 1, 2 et 3 du decret n° 75-1109 du 2 decembre 1975 ; […]

 Lire la suite…
  • Non payement avant l'échéance semestrielle suivante·
  • Sécurité sociale assurances des non-salariés·
  • Incidence sur le droit aux prestations·
  • Sécurité sociale assurances des non·
  • Cotisations du semestre en cours·
  • Retard supérieur à trois mois·
  • Versement des cotisations·
  • Cotisations·
  • Prestations·
  • Conditions

2Cour de Cassation, Chambre sociale, du 19 décembre 1979, 78-13.374 78-13.378, Publié au bulletin
Cassation

Par application de l'article 5 de la loi du 12 juillet 1966 modifiée, et des articles 1 et 2 du décret n. 75-1109 du 2 décembre 1975, l'assuré qui, à la date des soins litigieux était encore redevable d'autres cotisations que celles du semestre en cours, ne peut faire valoir ses droits aux prestations (arrêts n. 1 et 2), peu important que les cotisations afférentes au semestre au cours duquel ces soins ont eu lieu aient été réglées dans les trois mois de leur échéance (arrêt n. 1).

 Lire la suite…
  • Sécurité sociale assurances des non-salariés·
  • Incidence sur le droit aux prestations·
  • Sécurité sociale assurances des non·
  • Retard supérieur à trois mois·
  • Versement des cotisations·
  • Cotisations·
  • Prestations·
  • Conditions·
  • Payement·
  • Salariés

3Cour de Cassation, Chambre sociale, du 19 décembre 1979, 78-13.375, Publié au bulletin
Cassation

Par application de l'article 5 de la loi du 12 juillet 1966 modifiée, et des articles 1 et 2 du décret n. 75-1109 du 2 décembre 1975, l'assuré qui, à la date des soins litigieux était encore redevable d'autres cotisations que celles du semestre en cours, ne peut faire valoir ses droits aux prestations (arrêts n. 1 et 2), peu important que les cotisations afférentes au semestre au cours duquel ces soins ont eu lieu aient été réglées dans les trois mois de leur échéance (arrêt n. 1).

 Lire la suite…
  • Sécurité sociale assurances des non-salariés·
  • Incidence sur le droit aux prestations·
  • Sécurité sociale assurances des non·
  • Retard supérieur à trois mois·
  • Versement des cotisations·
  • Cotisations·
  • Prestations·
  • Conditions·
  • Payement·
  • Salariés
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).