Entrée en vigueur le 30 juillet 1976
Est créé par : Décret 76-717 1976-07-22 JORF 30 juillet 1976 rectificatif JORF 15 octobre 1976
1. Lors de sa commercialisation, le miel doit répondre aux caractéristiques de composition énumérées en annexe.
2. En outre :
a) Dans toute la mesure du possible, le miel doit être exempt de matières organiques et inorganiques étrangères à sa composition, par exemple, moisissures, insectes, débris d'insectes, couvain ou grains de sables, quand il est commercialisé comme tel ou quand il est utilisé dans un produit quelconque destiné à la consommation humaine ;
b) Le miel ne doit pas :
i) Présenter de goût ou d'odeur étrangers ;
ii) Avoir commencé à fermenter ou être effervescent ;
iii) Avoir été chauffé de manière que les enzymes naturels soient détruits ou considérablement inactivés ;
iv) Présenter une acidité modifiée artificiellement ;
c) Le miel ne peut en aucun cas contenir des substances quelconques en quantité telle qu'elles puissent présenter un danger pour la santé humaine.
3. Par dérogation aux paragraphes 1 et 2, peut être commercialisé sous la dénomination "miel de pâtisserie" ou "miel d'industrie" un miel qui, tout en étant propre à la consommation humaine :
a) Ne correspond pas aux exigences du paragraphe 2 b, i, ii, et iii,
ou
b) Présente un indice diastasique ou une teneur en hydroxyméthylfurfural qui ne réponde pas aux caractéristiques fixées en annexe.
2. En outre :
a) Dans toute la mesure du possible, le miel doit être exempt de matières organiques et inorganiques étrangères à sa composition, par exemple, moisissures, insectes, débris d'insectes, couvain ou grains de sables, quand il est commercialisé comme tel ou quand il est utilisé dans un produit quelconque destiné à la consommation humaine ;
b) Le miel ne doit pas :
i) Présenter de goût ou d'odeur étrangers ;
ii) Avoir commencé à fermenter ou être effervescent ;
iii) Avoir été chauffé de manière que les enzymes naturels soient détruits ou considérablement inactivés ;
iv) Présenter une acidité modifiée artificiellement ;
c) Le miel ne peut en aucun cas contenir des substances quelconques en quantité telle qu'elles puissent présenter un danger pour la santé humaine.
3. Par dérogation aux paragraphes 1 et 2, peut être commercialisé sous la dénomination "miel de pâtisserie" ou "miel d'industrie" un miel qui, tout en étant propre à la consommation humaine :
a) Ne correspond pas aux exigences du paragraphe 2 b, i, ii, et iii,
ou
b) Présente un indice diastasique ou une teneur en hydroxyméthylfurfural qui ne réponde pas aux caractéristiques fixées en annexe.