Décret n°75-1195 du 16 décembre 1975
Article 5 du Décret n°75-1195 du 16 décembre 1975 PORTANT APPLICATION DES DISPOSITIONS RELATIVES A L'ALLOCATION D'EDUCATION SPECIALE PREVUE AUX ARTICLES L. 543-1 A L. 543-3 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE, MODIFIES PAR LA LOI N° 75-534 DU 30 JUIN 1975 D'ORIENTATION EN FAVEUR DES PERSONNES HANDICAPEES.Abrogé
Chronologie des versions de l'article
Version01/10/1975 → 21/12/1985
La référence de ce texte après la renumérotation du 21 décembre 1985 est l'article : Code de la sécurité sociale. - art. R541-4 (M)
Entrée en vigueur le 1 octobre 1975
Est créé par : Décret n°75-1195 du 16 décembre 1975 - art. 9 (Ab) JORF 23 décembre date d'entrée en vigueur 1er octobre 1975
Si la commission estime que l'état de l'enfant justifie l'attribution de l'allocation, elle fixe la durée de la période, au moins égale à un an [*minimum*] et au plus égale à cinq ans [*maximum*] pour laquelle cette décision est prise. Toutefois ce délai n'est pas opposable à l'allocataire en cas d'aggravation du taux d'incapacité permanente de l'enfant.
Pour l'attribution éventuelle du complément, elle classe l'enfant dans l'une des deux catégories mentionnées à l'article 3 du présent décret.
En cas de changement d'organisme ou de service débiteur de l'allocation d'éducation spéciale ou en cas de changement d'allocataire, la décision de la commission territorialement compétente en premier lieu s'impose sans qu'il soit nécessaire de renouveler la procédure.
Pour l'attribution éventuelle du complément, elle classe l'enfant dans l'une des deux catégories mentionnées à l'article 3 du présent décret.
En cas de changement d'organisme ou de service débiteur de l'allocation d'éducation spéciale ou en cas de changement d'allocataire, la décision de la commission territorialement compétente en premier lieu s'impose sans qu'il soit nécessaire de renouveler la procédure.
Commentaire • 0
Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.
Décision • 0
Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.