Entrée en vigueur le 19 février 1995
Modifié par : Décret n°95-171 du 17 février 1995 - art. 3 () JORF 19 février 1995
Les renseignements contenus dans le répertoire et énumérés aux articles 4 et 5 sont communiqués, sur leur demande, aux greffiers des tribunaux de commerce, des tribunaux de grande instance statuant commercialement et des tribunaux d'instance du ressort de la Cour d'appel de Colmar chargés de la tenue du registre du commerce, à l'institut national de la propriété industrielle chargé de la tenue du registre national du commerce, aux chambres de métiers, ainsi qu'aux administrations ou organismes visés à l'article 6. Les mêmes renseignements sont communiqués aux personnes inscrites, en tant que ces renseignements les concernent.
Les dispositions des deux alinéas précédents sont applicables aux institutions et services définis à l'article 1er ainsi qu'à leurs établissements.
L'institut national de la statistique et des études économiques peut communiquer aux personnes ou organismes qui en font la demande les renseignements prévus à l'alinéa précédent, à l'exception de ceux concernant la date et le lieu de naissance des personnes physiques. Un arrêté du premier ministre précise en tant que de besoin les conditions et limites d'application de la présente disposition.
[…] Pour plus de détails, on peut se reporter aux articles suivants publiés dans la revue Le courrier des statistiques n° 75-76 de décembre 1995 : Le répertoire SIRENE et Le système inter-administratif et SIRENE. b) La diffusion du répertoire SIRENE Le décret n° 73-314 du 14 mars 1973 prévoit, en son article 14, la communication des données contenues dans le répertoire SIRENE. […]
[…] Le décret n° 73-314 du 14 mars 1973 prévoit, en son article 14, la communication des données contenues dans le répertoire SIRENE. […]
[…] Le décret n° 73-314 du 14 mars 1973 a confié à l'Institut national de la statistique et des études économiques pour la métropole et la France d'outre-mer (INSEE), qui est une direction du ministère de l'économie et des finances, […] La commission a noté que l'INSEE diffuse les données de la base SIRENE aux institutions et personnes privées mentionnées à l'article 14 de ce décret et les commercialise auprès des entreprises qui lui en font la demande dans les conditions fixées par le décret du 17 février 1995 relatif à la rémunération de certains services rendus par l'Institut national de la statistique et des études économiques. […]