Décret n°73-339 du 23 mars 1973 portant statut particulier des corps féminins des armées.

Sur le décret

Entrée en vigueur : 25 mars 1973
Dernière modification : 1 août 2006

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Décisions2


1Tribunal administratif de Versailles, 10 octobre 2011, n° 0810457

Rejet — 

[…] Vu l'ordonnance n° 2007- 465 du 29 mars 2007 relative au personnel militaire ; Vu l'annexe de la loi n°72-662 du 13 juillet 1972 portant statut général des militaires ; Vu le décret n°73-339 du 23 mars 1973 portant statut particulier des corps féminins des armées ; Vu le décret n°75-1213 du 22 décembre 1975 portant statuts particuliers des corps de sous-officiers de carrière de l'armée de l'air ; Vu le code de justice administrative ;

 

2Conseil d'Etat, Section, du 14 novembre 1980, 13084, publié au recueil Lebon

Annulation — 

[1] En vertu des dispositions combinées du décret du 23 mars 1973, de l'article 88 de la loi du 13 juillet 1972 et du décret du 20 décembre 1973, les élèves sous-officiers des corps féminins des armées sont recrutés par voie d'engagement, celui-ci étant souscrit et autorisé dans les conditions et suivant les modalités fixées par le ministre des Armées. […]

 

Document parlementaire0

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Versions du texte


Le Président de la République,

Sur le rapport du Premier ministre, du ministre d'Etat chargé de la défense nationale et du ministre de l'économie et des finances,

Vu la loi du 13 juillet 1972 portant statut général des militaires, et notamment son article 3 ;

Vu le code du service national, et notamment son article L. 116 ;

Vu le décret n° 66-749 du 1er octobre 1966 portant règlement de discipline générale dans les armées, ensemble les décrets n° 68-771 du 20 août 1968 et n° 71-679 du 4 août 1971 qui l'ont modifié ;

Après avis du conseil supérieur de la fonction militaire en date du 13 décembre 1972 ;

Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,
Article 23
TITRE Ier : Dispositions générales.
Article 1
Les dispositions du présent décret sont applicables aux militaires féminins des armées et des formations rattachées qui n'appartiennent pas à un corps doté d'un autre statut particulier.
Article 2
Les officiers et sous-officiers féminins des armées visés à l'article 1er ci-dessus sont répartis dans les corps ci-après :
Corps des officiers féminins de l'armée de terre ;
Corps des officiers féminins de la marine ;
Corps des officiers féminins de l'armée de l'air ;
Corps des officiers féminins navigants de l'armée de l'air ;
Corps des officiers féminins du service de santé des armées ;
Corps des sous-officiers féminins de l'armée de terre ;
Corps des sous-officiers féminins de l'armée de l'air ;
Corps des sous-officiers féminins du service de santé des armées.