Entrée en vigueur le 19 juin 1988
Modifié par : Décret 85-193 1985-02-07 art. 1 JORF 12 février 1985
Modifié par : Décret 88-762 1988-06-17 art. 1, art. 3 JORF 19 juin 1988
Si l'importance des biens à gérer le justifie ou lorsque les ressources du majeur protégé sont supérieures à un montant fixé par cet arrêté, le juge des tutelles peut autoriser des prélèvements supplémentaires.
Lorsque les ressources des majeurs protégés sont inférieures à un montant fixé par ledit arrêté, les dépenses résultant de l'application du présent décret sont à la charge de l'Etat.
Les dispositions de l'arrêté et de la circulaire précités pris pour l'application des articles 12 et 12-3 du décret no 74-930 du 6 novembre 1974 portant organisation de la tutelle d'Etat et de la curatelle d'Etat sont exclusivement applicables à ces modes de protection des majeurs ; 2o le dernier alinéa de l'article 12 et l'article 12-3 du décret précité prévoient, d'une part, que : " Lorsque les ressources des majeurs protégés sont inférieures à un montant fixé par ledit arrêté, […]
Lire la suite…D'ores et déjà, les observations suivantes peuvent être faites : les tutelles d'Etat et curatelles d'Etat sont confiées au préfet qui, en application de l'article 5 du décret no 74-930 du 6 novembre 1974 portant organisation de la tutelle d'Etat et de la curatelle d'Etat, les délègue au directeur départemental des affaires sanitaires et sociales. […] qui ne paraît pas devoir être aligné sur le financement des charges structurelles qui s'imposent au fonctionnement des associations spécialisées employant des professionnels. […] Le financement de la gestion des mesures de tutelle et de curatelle d'Etat repose prioritairement, en application de l'article 12 dudit décret, […]
Lire la suite…[…] Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 15 octobre 1999 et 9 février 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la FEDERATION NATIONALE DES ASSOCIATIONS TUTELAIRES, dont le siège est …, représentée par son président ; la FEDERATION NATIONALE DES ASSOCIATIONS TUTELAIRES demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 27 juillet 1999 modifiant l'arrêté du 15 janvier 1990 pris pour l'application de l'article 12 du décret n° 74-930 du 6 novembre 1974 portant organisation de la tutelle d'Etat et de la curatelle d'Etat ;
[…] – le décret n° 74-930 du 6 novembre 1974 ; […] – l'arrêté du 15 janvier 1990 pris pour l'application de l'article 12 du décret n°74-930 du 6 novembre 1974 modifié portant organisation de la tutelle d'Etat et de la curatelle d'Etat prévue à l'article 433 du code civil ;
[…] Vu l'article 510-2 du code civil dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2007-308 du 5 mars 2007 ; […] Attendu que, par jugement du 1er décembre 2005, le juge des tutelles a modifié le régime de protection de M me X…, prononcé la mainlevée de la tutelle, déchargé M. Y… de ses fonctions de tuteur et maintenu une mesure de curatelle simple confiée à M. Z… ; que, le 12 septembre 2007, M. Y… a fait assigner la personne protégée seule en paiement de ses émoluments ; que M me X… et M. Z… ont relevé appel ;
Z... ; que, le 12 septembre 2007, M. Y... a fait assigner la personne protégée seule en paiement de ses émoluments ; […] Melle X..., seule, alors placée sous curatelle simple par jugement du 1er décembre 2005 qui avait désigné M. […] Z... en qualité de curateur ; que l'article 510-2 du Code civil dispose que toute signification faite au majeur en curatelle doit l'être aussi à son curateur, à peine de nullité ; que l'article 121 du Code de procédure civile prévoit que dans les cas où la nullité est encourue elle est susceptible d'être couverte si sa cause a disparu au moment où le juge statue ; […]
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