Article 14 du Décret n°74-930 du 6 novembre 1974
Article 13

Entrée en vigueur le 19 juin 1988

Modifié par : Décret 88-762 1988-06-17 art. 1 JORF 19 juin 1988

Les dispositions des articles 2, 5, 7, 8, 9, 10, 12, 12-1 et 12-3 sont applicables à la curatelle d'un majeur déférée à l'Etat.
Entrée en vigueur le 19 juin 1988

NOTA

Décret n° 2008-1554 du 31 décembre 2008 article 3 : Le décret n° 69-195 du 15 février 1969 pris pour l'application de l'article 499 du code civil et le décret n° 74-930 du 6 novembre 1974 portant organisation de la tutelle d'Etat et de la curatelle d'Etat sont abrogés sauf en tant qu'ils s'appliquent à Mayotte, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, à Saint-Pierre-et-Miquelon et dans les îles Wallis-et-Futuna.

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Décisions2

1Cour de cassation, Chambre civile 1, 5 mars 1991, 89-12.320, Publié au bulletinCassation

Il résulte des articles 8 et 14 du décret n° 74-930 du 6 novembre 1974 que la tutelle ou la curatelle d'Etat ne peut être confiée à une personne figurant sur la liste établie par le procureur de la République, après avis du préfet, que dans la mesure où elle accepte d'être déléguée à la tutelle ou à la curatelle d'Etat. […]

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[…] Attendu qu'il convient donc de déclarer la curatelle vacante et de la déférer à l'Etat en vertu de l'article 433 du Code civil et de l'article 14 du décret no 74-930 du 6 novembre 1974 ; […]

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