Article 7 du Décret n°76-82 du 27 janvier 1976
Article 6
Article 8

Entrée en vigueur le 30 janvier 1976

Le conseil d'administration se réunit obligatoirement, en session ordinaire deux fois par an sur convocation de son président. En outre, il peut se réunir à la demande du ministre chargé des affaires culturelles, de son président ou du directeur de la bibliothèque.

Le président arrête l'ordre du jour de chaque réunion après avis du directeur. Il veille à l'exécution des décisions du conseil d'administration.

Les délibérations du conseil ne sont valables que si la moitié au moins des membres en exercice sont présents. Si ce nombre n'est pas atteint, le conseil peut être réuni à nouveau à l'expiration d'un délai minimum de huit jours. Il délibère alors valablement, quel que soit le nombre des membres présents. En cas de partage des voix, la voix du président est prépondérante.

Entrée en vigueur le 30 janvier 1976
Sortie de vigueur le 6 mars 2020

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Décision1

1Conseil d'Etat, 1 / 4 SSR, du 22 juin 1977, 02483, publié au recueil LebonRejet

[…] Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposee a la requete par le secretaire d'etat a la culture ; sur le moyen tire de l'absence de contreseing du ministre de l'interieur : considerant qu'aux termes de l'article 22 de la constitution : « les actes du premier ministre sont contresignes, le cas echeant, par les ministres charges de leur execution » ; […] que ni l'article 7 du decret du 27 janvier 1976 qui prevoit la designation par le conseil de paris et le conseil d'administration du district de la region parisienne de representants pour sieger au conseil d'orientation du centre d'art et de culture georges x…, ni l'article 12 du meme decret qui enumere, […]

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