Entrée en vigueur le 13 décembre 1979
Les greffiers en chef recrutés au choix dans les conditions prévues au 2° du 1 de l'article 6 et au a du II dudit article sont dispensés du stage.
Ils sont titularisés dans la 2e classe du troisième grade et y sont classés, le cas échéant, dans les conditions définies aux articles 11 à 15. Pour l'application de ces dispositions, les services accomplis en qualité d'auditeur de justice sont assimilés à des services d'agent non titulaire du niveau de la catégorie A.
Ils sont titularisés dans la 2e classe du troisième grade et y sont classés, le cas échéant, dans les conditions définies aux articles 11 à 15. Pour l'application de ces dispositions, les services accomplis en qualité d'auditeur de justice sont assimilés à des services d'agent non titulaire du niveau de la catégorie A.