Entrée en vigueur le 13 décembre 1979
Peuvent être promus à la 1re classe du troisième grade après inscription sur un tableau d'avancement les fonctionnaires justifiant de trois années d'ancienneté au moins dans le 8e échelon de la 2e classe de ce grade et ayant accompli treize ans de services effectifs dans le grade ou dans un corps de catégorie A. La durée du service militaire obligatoire ou du service national actif effectivement accompli vient, le cas échéant, en déduction de ces treize années. Il en est de même de la fraction qui excède la douzième année de l'ancienneté dans un corps de catégorie B calculée comme il est dit à l'article 12.
Ces déductions ne peuvent toutefois avoir pour effet de réduire à moins de trois ans la durée des services effectivement accomplis au 8e échelon de la 2e classe.
Les intéressés sont nommés au 1er échelon de la 1re classe.
Ces déductions ne peuvent toutefois avoir pour effet de réduire à moins de trois ans la durée des services effectivement accomplis au 8e échelon de la 2e classe.
Les intéressés sont nommés au 1er échelon de la 1re classe.