Entrée en vigueur le 19 août 1989
Modifié par : Décret n°89-572 du 6 août 1989 - art. 14 () JORF 19 août 1989
Modifié par : Décret n°86-488 du 14 mars 1986 - art. 1 () JORF 16 mars 1986
Les élèves sont astreints à rester au service de l'Etat pendant dix ans ou jusqu'à la date à laquelle ils seront radiés des cadres par suite de la survenance de la limite d'âge, lorsque cette radiation est appelée à intervenir avant l'expiration de la période de dix ans.
En cas de manquement à cette obligation, les intéressés doivent, sauf si celui-ci ne leur est pas imputable, et sans préjudice des sanctions disciplinaires auxquelles ce manquement pourrait donner lieu, rembourser une somme fixée par référence au traitement et à l'indemnité de résidence perçue en qualité d'élève du cycle préparatoire.
Toutefois, ils ne sont astreints à ce versement que s'ils mettent fin à leur scolarité, pour des raisons qui ne leur sont imputables, plus de trois mois après la date de leur admission en centre.
Les cycles préparatoires aux concours internes du certificat d'aptitude au professorat de l'enseignement technique (CAPET) sont régis par l'article 16 du décret n° 72-581 du 4 juillet 1972 relatif au statut particulier des professeurs certifiés. […] Si ce dispositif est règlementairement toujours en vigueur, il n'offre actuellement plus de recrutement depuis la session 1997. […] Concernant les professeurs titulaires du CAPET ayant été élèves-professeurs desdits cycles préparatoires, les dispositions de l'article 20 du décret n° 72-581, qui détaillent notamment l'astreinte « à rester au service de l'État pendant dix ans », demeurent applicables. […]
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