Entrée en vigueur le 28 août 2013
Modifié par : Décret n°2013-768 du 23 août 2013 - art. 17
Dans la limite des places disponibles, après épuisement de la liste complémentaire , les candidats admissibles aux concours externe ou interne de l'agrégation peuvent, par décision ministérielle, être recrutés, dans la discipline correspondante, sans avoir à passer les concours externe ou interne du certificat d'aptitude au professorat de l'enseignement du second degré ou du certificat d'aptitude au professorat de l'enseignement technique s'ils sont l'objet, à l'issue du concours de l'agrégation, d'une proposition du jury. Cette proposition comporte un classement par ordre de mérite.
Le ministre de l'éducation nationale peut dispenser, sur leur demande, les élèves des écoles normales supérieures, titulaires de l'un des titres ou diplômes requis des candidats à la section du concours externe du certificat d'aptitude au professorat de l'enseignement du second degré ou au premier concours du certificat d'aptitude au professorat de l'enseignement technique, des épreuves d'admissibilité du concours correspondant. Ces candidats doivent subir les épreuves d'admission.
[…] Vu le décret n°72-581 du 4 juillet 1972 modifié relatif au statut particulier des professeurs certifiés ; […] 3. aux termes de l'article 24 du décret du 4 juillet 1972 susvisé : « Les candidats reçus aux concours prévus aux articles 6 et 11 ou ayant bénéficié d'une dispense en application du premier alinéa de l'article 23, et remplissant les conditions de nomination dans le corps, sont nommés fonctionnaires stagiaires et affectés pour la durée du stage dans une académie par le ministre chargé de l'éducation. […]
[…] Vu le décret n° 72-581 du 4 juillet 1972 modifié, relatif au statut particulier des professeurs certifiés ; […] Considérant qu'aux termes de l'article 6 du décret du 4 juillet 1972 : « Le certificat d'aptitude au professorat de l'enseignement du second degré est délivré aux candidats qui, ayant subi avec succès les épreuves d'un concours externe ou d'un concours interne ou d'un troisième concours, […] qu'aux termes de l'article 24 du même décret, dans sa rédaction issue du décret du 28 juillet 2009 susvisé : « Les candidats reçus aux concours prévus aux articles 6 et 11 ou ayant bénéficié d'une dispense en application du premier alinéa de l'article 23, […]
[…] – le décret n° 72-581 du 4 juillet 1972 ; […] Aux termes de l'article 24 du décret du 4 juillet 1972 susvisé : « Les candidats reçus aux concours prévus aux articles 6 et 11 ou ayant bénéficié d'une dispense en application du premier alinéa de l'article 23, et remplissant les conditions de nomination dans le corps, sont nommés fonctionnaires stagiaires et affectés pour la durée du stage dans une académie par le ministre chargé de l'éducation. […]