Entrée en vigueur le 1 janvier 2026
Modifié par : Décret n°2025-352 du 17 avril 2025 - art. 15
Le certificat d'aptitude au professorat de l'enseignement technique est délivré aux candidats qui, ayant subi avec succès les épreuves d'un concours externe ou d'un concours externe spécial ou d'un concours interne ou d'un troisième concours, ont accompli un stage évalué dans les conditions prévues à l'article 24.
[…] Vu le décret n° 72-581 du 4 juillet 1972 modifié relatif au statut particulier des professeurs certifiés ; […] Considérant qu'aux termes de l'article 4 du décret susvisé du 4 juillet 1972 : « Les professeurs certifiés participent aux actions d'éducation, principalement en assurant un service d'enseignement dans les établissements du second degré et dans les établissements de formation. Dans ce cadre, […] qu'aux termes de l'article 24 de ce décret, dans sa rédaction en vigueur du 25 août 2005 au 30 juillet 2009 : « Les candidats reçus aux concours (…) accomplissent en qualité de professeur stagiaire le stage mentionné aux articles 6 et 11 ci-dessus. […]
[…] en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 6 du décret n° 72-581 du 4 juillet 1972 modifié relatif au statut particulier des professeurs certifiés :« Le certificat d'aptitude au professorat de l'enseignement du second degré est délivré aux candidats qui, ayant subi avec succès les épreuves d'un concours externe ou d'un concours interne ou d'un troisième concours, ont accompli un stage d'une durée d'une année sanctionné par un examen de qualification professionnelle. »; qu'aux termes de l'article 24 dudit décret : « Les candidats reçus aux concours prévus aux articles 6 et 11 ci-dessus … accomplissent en qualité de professeur stagiaire le stage mentionné aux articles 6 et 11 ci-dessus. […]
[…] Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 24 du décret n° 72-581 du 4 juillet 1972, dans sa rédaction en vigueur à la date de l'arrêté attaqué : « Les candidats reçus aux concours prévus aux articles 6 et 11 ou ayant bénéficié d'une dispense en application du premier alinéa de l'article 23, et remplissant les conditions de nomination dans le corps, sont nommés fonctionnaires stagiaires et affectés pour la durée du stage dans une académie par le ministre chargé de l'éducation. / Le stage a une durée d'un an. […]