Entrée en vigueur le 14 octobre 1998
Modifié par : Décret n°98-916 du 13 octobre 1998 - art. 8 () JORF 14 octobre 1998
Les intéressés peuvent être autorisés par lui à effectuer une seconde année de stage qui n'est pas prise en compte dans l'ancienneté d'échelon.
Les professeurs stagiaires qui n'ont pas été autorisés à effectuer une seconde année de stage ou dont la seconde année de stage n'a pas été jugée satisfaisante sont réintégrés dans leur corps d'origine.
[…] Considérant en deuxième lieu que d'une part aux termes de l'article 1 er du décret du 5 décembre 1951 susvisé : « Sont régis quant à leur ancienneté par le présent décret, les agents accédant à l'un des corps de fonctionnaires de l'enseignement relevant du ministère de l'éducation nationale, […] que d'autre part qu'aux termes de l'article 28 du décret du 4 juillet 1972 relatif au statut particulier des professeurs certifiés : « les professeurs recrutés au titre de l'article 27 ci-dessus sont titularisés après un stage probatoire d'une année scolaire par le recteur de l'académie dans le ressort de laquelle ils ont effectué ce stage. […]
[…] Vu le décret n° 72-581 du 4 juillet 1972 ; […] Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 28 du décret susvisé du 4 juillet 1972 relatif au statut particulier des professeurs certifiés, dans sa rédaction issue du décret susvisé du 14 mars 1986 applicable au cas d'espèce, que les professeurs certifiés recrutés par voie d'inscription sur une liste d'aptitude "sont titularisés après un stage probatoire d'une année scolaire ; ils peuvent être autorisés par décision ministérielle à effectuer une seconde année de stage qui n'est pas prise en compte dans l'ancienneté d'échelon, à l'issue de laquelle ils sont soit titularisés, soit réintégrés dans leur corps d'origine" ;
[…] Considérant qu'aux termes de l'article 28 du décret n° 72-581 du 4 juillet 1972 modifié : « Les professeurs recrutés au tour extérieur sont titularisés après un stage probatoire d'une année scolaire. Ils peuvent être autorisés par le ministre chargé de l'éducation à effectuer une seconde année de stage qui n'est pas prise en compte dans l'ancienneté d'échelon. Les professeurs stagiaires qui n'ont pas été autorisés à effectuer une seconde année de stage ou qui, à l'issue de la seconde année de stage n'ont pas été admis à l'examen de qualification professionnelle sont soit licenciés, soit réintégrés dans leur corps d'origine s'ils avaient la qualité de fonctionnaire » ;
Pour aller plus loin : articles 5, 27 et 28 du décret n° 72-581 du 4 juillet 1972 relatif au statut particulier des professeurs certifiés. […] Le cas échéant, le candidat peut s'inscrire au sein de l'une des sections fixées à l'article 1 de l'arrêté du 19 avril 2013 fixant les modalités d'organisation des concours du certificat d'aptitude au professorat de l'enseignement technique. […]
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