Entrée en vigueur le 9 août 2023
Modifié par : Décret n°2023-729 du 7 août 2023 - art. 20
Les professeurs certifiés stagiaires recrutés par concours sont classés, à la date de leur nomination en qualité de stagiaire, selon les dispositions du décret du 5 décembre 1951 susvisé.
Les professeurs certifiés affectés dans un établissement ou un service placé sous l'autorité d'un recteur d'académie ou affectés dans un établissement d'enseignement supérieur sont classés par ledit recteur.
Le principe de cette prise en compte est posé par les dispositions du premier alinéa de l'article 7 du décret du 5 décembre 1951 modifié. Aux termes de ce texte, […] « les candidats ayant ou ayant eu la qualité de cadre au sens de la convention collective du travail dont ils relèvent ou relevaient, justifiant de cinq années de pratique professionnelle effectuées en leur qualité de cadre » Le corollaire de cette disposition est celle qui est fixée par le deuxième alinéa de l'article […] 29 du décret du 4 juillet 1972 précité et qui prévoit que les candidats au concours externe, justifiant d'au moins cinq années d'activité professionnelle en qualité de cadre, […]
Lire la suite…Cette faculté est pourtant accordée aux personnels enseignants du second degré de par les dispositions de l'article 7, alinéa 1, du décret n° 51-1423 du 5 décembre 1951 modifié. Il en vas de même pour les professeurs certifiés de par les dispositions du deuxième alinéa de l'article 29 du décret n° 72-581 du 4 juillet 1972 modifié. Il lui demande de bien vouloir lui indiquer les dispositions qu'il envisage de prendre pour remédier à une telle situation.
Lire la suite…[…] Vu le décret n° 72-581 du 4 juillet 1972 modifié, portant statut particulier des professeurs certifiés ; […] Considérant qu'aux termes de l'article 29 du décret n°72-581 du 4 juillet 1972 modifié, portant statut particulier des professeurs certifiés : « Les professeurs certifiés stagiaires recrutés par concours sont classés, à la date de leur nomination en qualité de stagiaire, selon les dispositions du décret du 5 décembre 1951 susvisé. » ; […]
[…] Vu le décret n°72-581 du 4 juillet 1972 ; […] Considérant qu'aux termes de l'article 25 du décret du 4 juillet 1972 portant statut particulier des professeurs certifiés : les professeurs stagiaires possédant déjà la qualité de fonctionnaire titulaire de l'Etat … sont placés en position de détachement pour la durée du stage ; qu'aux termes de l'alinéa 1 er de l'article 29 du même décret : les professeurs certifiés stagiaires recrutés par concours sont classés, à la date de leur nomination en qualité de stagiaire, selon les dispositions du décret du 5 décembre 1951 ; […]
[…] Considérant que si l'article 4 du décret du 4 juillet 1972 relatif au statut des professeurs certifiés prévoit que ceux-ci « peuvent assurer certains enseignements dans les établissements d'enseignement supérieur », il ressort des dispositions combinées des articles 29 et 30 du même décret qu'ils peuvent également être affectés dans ces établissements ; qu'ainsi, en vertu de ces dispositions statutaires, les enseignants de ces deux corps ont les uns et les autres vocation à une telle affectation, sans que soit énoncée une priorité en faveur des membres de l'un d'eux ;
Le reclassement des professeurs certifiés s'effectue en application des dispositions de l'article 29 du décret n° 72-581 du 4 juillet 1972 relatif au statut particulier de ce corps. […]
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