Entrée en vigueur le 29 octobre 2021
Modifié par : Décret n°2021-1392 du 26 octobre 2021 - art. 54
Le professeur certifié peut être placé, sur sa demande, en position de non-activité en vue de poursuivre ou de parfaire des études d'intérêt professionnel, pour une période d'une année scolaire renouvelable dans la limite de cinq années pendant l'ensemble de sa carrière, par arrêté du recteur d'académie pour le personnel placé sous son autorité ou par arrêté du ministre pour les autres personnels. Il peut aussitôt être remplacé dans son emploi.
Le professeur certifié, placé dans cette position, continue à bénéficier de ses droits à la retraite sous réserve de verser la retenue légale calculée d'après le dernier traitement d'activité. Ses droits à l'avancement sont interrompus.
Le recteur d'académie ou le ministre peut, à tout moment de l'année scolaire, faire procéder aux enquêtes nécessaires en vue de s'assurer que l'activité du fonctionnaire mis dans cette position de non-activité correspond réellement aux motifs pour lesquels il y a été placé.
La réintégration est de droit à l'une des trois premières vacances dans la discipline de l'intéressé.
Le fonctionnaire qui, lors de sa réintégration, refuse le poste qui lui est assigné peut être licencié.
[…] Considérant qu'aux termes de l'article 41 du décret n° 72-581 du 4 juillet 1972 : « Le professeur certifié peut être placé, sur sa demande, en position de non-activité en vue de poursuivre ou de parfaire des études d'intérêt professionnel, pour une période d'une année scolaire renouvelable dans la limite de cinq années pendant l'ensemble de sa carrière, par arrêté du recteur pour le personnel placé sous son autorité ou par arrêté du ministre pour les autres personnels. (…). / Le professeur certifié, placé dans cette position, continue à bénéficier de ses droits à la retraite sous réserve de verser la retenue légale calculée d'après le dernier traitement d'activité. […]
[…] Vu le décret n° 72-581 du 4 juillet 1972 relatif au statut particulier des professeurs certifiés ; […] Considérant qu'aux termes de l'article L. 9 du code des pensions civiles et militaires de retraite : « Le temps passé dans une position statutaire ne comportant pas l'accomplissement de services effectifs au sens de l'article L. 5 ne peut entrer en compte dans la constitution du droit à pension, sauf : (…) 2° Dans les cas exceptionnels prévus par une loi ou par un décret en Conseil d'Etat. (…) / En ce qui concerne les fonctionnaires civils, […] dont le taux est fixé par décret (…) » ; qu'aux termes de l'article 41 du décret susvisé du 4 juillet 1972 : « Le professeur certifié peut être placé, […]
[…] elle a été placée, à sa demande, en position de non-activité au titre du congé d'études, prévu à l'article 41 du décret n° 72-581 du 4 juillet 1972, à compter du 1 er septembre 1995 ; qu'à compter de cette date et jusqu'au 31 août 1996, elle a été recrutée par contrat comme professeur par le lycée Victor Segalen de Hong Kong ; […]