Entrée en vigueur le 14 septembre 1976
Toute personne qui a constaté chez un animal les symptômes caractéristiques de la rage doit, si elle en est propriétaire, ou si elle en a la garde ou la charge des soins, procéder ou faire procéder à son abattage sur place et sans délai.
Lorsqu'ils sont reconnus atteints de rage, les animaux vivant à l'état sauvage et les animaux abandonnés ou errants sont abattus sans délai soit par les agents de la force publique, soit par les lieutenants de louveterie, les agents assermentés chargés de la police de la chasse ou toute personne titulaire d'un permis de chasser à ce requise par le maire.
Lorsqu'ils sont reconnus atteints de rage, les animaux vivant à l'état sauvage et les animaux abandonnés ou errants sont abattus sans délai soit par les agents de la force publique, soit par les lieutenants de louveterie, les agents assermentés chargés de la police de la chasse ou toute personne titulaire d'un permis de chasser à ce requise par le maire.