Entrée en vigueur le 14 septembre 1976
Sous réserve des dispositions de l'article 7, les animaux domestiques suspects et les animaux contaminés dont la conservation par leur propriétaire a été autorisée ne peuvent faire l'objet d'aucune transaction à titre gratuit ou onéreux, ils ne peuvent être transportés hors des locaux, cours, enclos, herbages et pâturages où ils sont entretenus sans autorisation du directeur départemental des services vétérinaires, sauf en vue de leur abattage lorsque celui-ci est prescrit.