Entrée en vigueur le 13 janvier 2010
Toute demande de dérogation aux conditions de communicabilité des documents d'archives publiques est soumise au ministre chargé de la culture (Direction générale des patrimoines) qui statue, après accord de l'autorité qui a effectué le versement ou qui assure la conservation des archives.
L'autorisation de dérogation mentionne expressément la liste des documents qui peuvent être communiqués, l'identité des personnes admises à en prendre connaissance et le lieu où les documents peuvent être consultés. Elle précise en outre, le cas échéant, si la reproduction des documents peut être effectuée et en détermine les modalités.
Le ministre peut, avec l'accord de l'autorité qui a effectué le versement ou qui assure la conservation des archives, accorder des dérogations générales pour certains fonds ou parties de fonds visés à l'article précédent, lorsque les documents qui les composent auront atteint trente ans d'âge.
En effet, le régime d'accès des archives publiques est fixé par la loi n° 79-18 du 3 janvier 1979 et la consultation des dossiers individuels des magistrats est régi par l'article 7 de la loi précitée. […]
Lire la suite…[…] Considérant qu'en application de l'article 8 de la loi du 3 janvier 1979 sur les archives et de l'article 2 du décret n° 79-1038 du 3 décembre 1979, il appartient également au responsable de l'étude de solliciter l'autorisation du ministre chargé de la culture (direction des archives de France) qui statue, après accord des autorités judiciaires ; Prenant acte de ce que le recueil des informations est subordonné au consentement libre et éclairé des personnes concernées qui recevront à cet effet, […]
[…] L'administration des archives pourra enfin autoriser, durant la période comprise entre la clôture du dossier et l'expiration du délai de trente ans ou de soixante ans susvisé, la consultation anticipée de ces documents dans le cadre d'une procédure de dérogation, en application de l'article 8 de la loi du 3 janvier 1979, susmentionnée et de l'article 2 de son décret d'application n° 79-1038 du 3 décembre 1979.
[…] La Commission rappelle qu'aucune disposition du code du patrimoine n'institue un droit à la reproduction ou diffusion d'archives publiques mais qu'il appartient à l'administation, conformément à l'article 2 du décret n°79-1038 du 3 décembre 1979 relatif à la communication des documents d'archives publiques, de décider, comme pour la dérogation aux règles de consultation, si la reproduction des documents peut être effectuée et selon quelles modalités.
C'est donc dans ce cadre législatif et réglementaire que s'inscrit le régime de dérogations individuelles aux délais de communicabilité rendu possible par l'article 2 du décret n° 79-1038 du 3 décembre 1979. Pour la période de la guerre d'Algérie, une circulaire du Premier ministre datée du 4 mai 1999 et concernant l'accès aux archives relatives à la manifestation du 17 octobre 1961 est venue assouplir ce régime dérogatoire.
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