Décret n°72-698 du 26 juillet 1972
Article 24 du Décret n°72-698 du 26 juillet 1972 pris pour l'application aux conseils juridiques de la loi n° 66-879 du 29 novembre 1966 relative aux sociétés civiles professionnellesAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Version30/07/1972
Entrée en vigueur le 30 juillet 1972
Le délai prévu par l'article 24, alinéa 2, de la loi du 29 novembre 1966 pour la cession des parts de l'associé décédé est fixé à six mois à compter du décès de l'associé.
Il peut être renouvelé par accord intervenu entre les ayants droit de l'associé décédé et la société. L'accord de la société doit être donné dans les conditions prévues pour la cession des parts sociales par l'article 19, alinéa 1er, de la loi du 29 novembre 1966.
Il peut être renouvelé par accord intervenu entre les ayants droit de l'associé décédé et la société. L'accord de la société doit être donné dans les conditions prévues pour la cession des parts sociales par l'article 19, alinéa 1er, de la loi du 29 novembre 1966.
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