Entrée en vigueur le 30 juillet 1972
L'associé radié de la liste à titre temporaire ne peut exercer aucune activité professionnelle pendant la durée de sa peine mais conserve pendant le même temps sa qualité d'associé avec tous les droits et obligations qui en découlent, à l'exclusion de sa vocation aux bénéfices professionnels.
M Marc Reymann attire l'attention de M le garde des sceaux, ministre de la justice, sur l'article 62 de la loi no 71-1130 du 31 decembre 1971 portant reforme de certaines professions judiciaires et juridiques qui stipule que « les personnes morales, autres que les societes civiles professionnelles, qui exercaient les activites prevues a l'article 54 (de la loi), […] b) Les articles 36, 37, 38, 39 et 40 precisent les conditions d'assurance et de discipline comme applicables a la societe, personne morale, distincte de ses associes et qu'il en est de meme pour […] Dans ce cas, […]
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