Entrée en vigueur le 30 octobre 2014
Modifié par : DÉCRET n°2014-1251 du 28 octobre 2014 - art. 1
Toute infraction aux articles 2, 3 et 4 du présent décret sera punie d'une amende de 90 euros à 150 euros et d'un emprisonnement de dix jours à un mois ou de l'une de ces deux peines seulement.
En cas de récidive, ces peines pourront être portées au double.
Est en effet publié ce jour au Journal Officiel le décret n°2014-1251 du 28 octobre 2014 pris pour l'application de l'article 13 de la loi n° 2014-344 du 17 mars 2014 relative à la consommation fixe des conditions dans lesquelles les avocats peuvent recourir à la sollicitation personnalisée (voir notre article du 25 septembre 2013: http://www.thierryvallatavocat.com/article-le-demarchage-pour-les-avocats-enfin-autorise-merci-a-la-loi-hamon-et-involontairement-aux-expert-120240382.html Il détermine, […] le décret supprime le deuxième alinéa de l'article 5 du décret n° 72-785 du 25 août 1972 relatif au démarchage et à la publicité en matière de consultation et de rédaction d'actes juridiques, […]
Lire la suite…[…] 1°) de renvoyer à la Cour de justice de l'Union européenne la question de la compatibilité avec le droit de l'Union européenne, notamment la directive 2006/123/CE du Parlement et du Conseil du 12 décembre 2006, des articles 3 bis et 66-4 de la loi du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques, de l'article 15 du décret du 12 juillet 2005 relatif aux règles de déontologie de la profession d'avocat et des articles 2, 3 et 5 du décret du 25 août 1972 relatif au démarchage et à la publicité en matière de consultation et de rédaction d'actes juridiques ; […] – le décret n° 72-785 du 25 août 1972 ;
[…] que la présence de textes contradictoires crée une incertitude sur la pénalité encourue et provoque chez les justiciables une confusion qui doit être prise en compte pour le choix du texte d'incrimination ; que l'acte de démarchage en matière de consultation juridique est incriminé cumulativement, en des termes identiques, par l'article 5 du décret n° 72-785 du 25 août 1972 modifié par le décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 et par l'article 66-4 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 modifié par la loi n° 90-1259 du 31 décembre 1990 ; que, si l'article 5 du décret n° 72-785 du 25 août 1972 envisage une peine contraventionnelle d'amende de 10 000 francs, […]
[…] – le décret n° 72-785 du 25 août 1972 ; […] Considérant qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article 3 bis de la loi du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques, dans sa rédaction issue de la loi du 17 mars 2014 relative à la consommation : « Dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, […] Elle doit s'abstenir, notamment, de toute mention méconnaissant la discrétion professionnelle ou portant atteinte à la vie privée. / Toute publicité mensongère ou contenant des renseignements inexacts ou fallacieux est prohibée », et à son article 5, que : « Toute infraction aux articles 2, […]