Décret n°75-911 du 6 octobre 1975
Article 6 du Décret n°75-911 du 6 octobre 1975 N° 75-911 DU 6 OCTOBRE 1975 RELATIF AUX CENTRES DE GESTION AGREES
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 9 octobre 1975
D'une condamnation figurant au bulletin n° 2 prévu à l'article 775 du code de procédure pénale, à l'exception des condamnations pour homicide, blessures et coups involontaires et pour infraction au code de la route ;
D'une amende fiscale prononcée par un tribunal ;
D'une sanction fiscale prononcée par l'administration pour manoeuvres frauduleuses.
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Décision • 1
1. Conseil d'Etat, Section, du 17 février 1978, 01388, publié au recueil Lebon
[…] notamment, pour les délégations consenties par un ministre à ses subordonnés, qui peuvent être valablement accordées par un décret contresigné par ce ministre. [1], 19-01-01-01[2] Légalité des dispositions du décret n. 75-911 du 6 octobre 1975 relatif aux centres de gestion agréés, à l'exception de l'article 6 de ce décret prévoyant que l'agrément serait subordonné à la "production de certificats délivrés par l'administration fiscale sur demande des intéressés attestant que les personnes qui dirigent ou qui administrent ces centres n'ont pas fait l'objet, au cours des cinq dernières années, d'une condamnation figurant au bulletin n. 2 prévu à l'article 775 du code de procédure pénale".
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