Article 6 du Décret n°75-911 du 6 octobre 1975 N° 75-911 DU 6 OCTOBRE 1975 RELATIF AUX CENTRES DE GESTION AGREES

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Version09/10/1975

Entrée en vigueur le 9 octobre 1975

Les centres doivent établir par la production de certificats délivrés par l'administration fiscale, sur demande des intéressées, que les personnes qui les dirigent ou les administrent ne font pas l'objet des mesures prévues à l'article 1750 du code général des impôts ou n'ont pas fait l'objet au cours des cinq dernières années :
D'une condamnation figurant au bulletin n° 2 prévu à l'article 775 du code de procédure pénale, à l'exception des condamnations pour homicide, blessures et coups involontaires et pour infraction au code de la route ;
D'une amende fiscale prononcée par un tribunal ;
D'une sanction fiscale prononcée par l'administration pour manoeuvres frauduleuses.
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Décision1


1Conseil d'Etat, Section, du 17 février 1978, 01388, publié au recueil Lebon
Annulation

[…] notamment, pour les délégations consenties par un ministre à ses subordonnés, qui peuvent être valablement accordées par un décret contresigné par ce ministre. [1], 19-01-01-01[2] Légalité des dispositions du décret n. 75-911 du 6 octobre 1975 relatif aux centres de gestion agréés, à l'exception de l'article 6 de ce décret prévoyant que l'agrément serait subordonné à la "production de certificats délivrés par l'administration fiscale sur demande des intéressés attestant que les personnes qui dirigent ou qui administrent ces centres n'ont pas fait l'objet, au cours des cinq dernières années, d'une condamnation figurant au bulletin n. 2 prévu à l'article 775 du code de procédure pénale".

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