Article 12 du Décret n°75-911 du 6 octobre 1975
Article 11Article 13
Entrée en vigueur le 1 janvier 2011

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Décisions3

1Tribunal administratif Châlons-sur-Marne, du 13 décembre 1977, 03200, mentionné aux tables du recueil LebonRejet

Les dispositions de l'article 7, alinéa premier, du décret du 6 octobre 1975 ne peuvent être interprétées que comme impliquant la participation de tous les membres fondateurs à la gestion du centre dans les conditions que doivent préciser les statuts. L'article 12 du même décret qui confère au directeur régional des impôts un pouvoir discrétionnaire, ne fait pas obstacle à ce que celui-ci se réfère dans la décision d'agrément à l'avis émis par la commission créée par ce même article. La conformité des statuts du centre aux prescriptions de l'article 7, alinéa 1 er , du décret du 6 octobre 1975 doit s'apprécier en tenant compte de la composition définitive des organes de gestion dudit centre et non de leur organisation provisoire.

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2Conseil d'Etat, Section, du 17 février 1978, 01388, publié au recueil LebonAnnulation

[…] qui peuvent être valablement accordées par un décret contresigné par ce ministre. [1], 19-01-01-01[2] Légalité des dispositions du décret n. 75-911 du 6 octobre 1975 relatif aux centres de gestion agréés, à l'exception de l'article 6 de ce décret prévoyant que l'agrément serait subordonné à la "production de certificats délivrés par l'administration fiscale sur demande des intéressés attestant que les personnes qui dirigent ou qui administrent ces centres n'ont pas fait l'objet, […] Sur les conclusions de la requete tendant a l'annulation du decret n° 75-911 du 6 octobre 1975, […] que, des lors, les requerants ne sont pas fondes a soutenir que les articles 12 et 13 du decret attaque, […]

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3Tribunal administratif de Nice, 5 mai 2011, n° 1101611Rejet

[…] — subsidiairement, d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de cette décision du 12 février 2011 , jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;

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