Article 14 du Décret n°75-911 du 6 octobre 1975
Article 13
Article 15

Entrée en vigueur le 9 octobre 1975

L'agrément est délivré pour une période de trois ans. Il peut être renouvelé selon la procédure prévue aux articles 10 à 13 ci-dessus sur demande présentée au plus tôt six mois avant l'expiration de l'agrément en cours.

Lors de l'examen de cette demande, il sera tenu compte de l'action exercée par le centre pour améliorer la gestion des entreprises adhérentes et s'assurer de la sincérité des résultats qu'elles déclarent.

Entrée en vigueur le 9 octobre 1975

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Décisions2

1Conseil d'Etat, Section, du 17 février 1978, 01388, publié au recueil LebonAnnulation

[…] qui peuvent être valablement accordées par un décret contresigné par ce ministre. [1], 19-01-01-01[2] Légalité des dispositions du décret n. 75-911 du 6 octobre 1975 relatif aux centres de gestion agréés, à l'exception de l'article 6 de ce décret prévoyant que l'agrément serait subordonné à la "production de certificats délivrés par l'administration fiscale sur demande des intéressés attestant que les personnes qui dirigent ou qui administrent ces centres n'ont pas fait l'objet, au cours des cinq dernières années, […] Sur les conclusions de la requete tendant a l'annulation du decret n° 75-911 du 6 octobre 1975, […] comme il l'a fait par l'article 14 du decret attaque, […]

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2Conseil d'Etat, 6 / 2 SSR, du 24 juillet 1987, 49016, publié au recueil LebonAnnulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 14 du décret du 28 janvier 1974, tel qu'ils résultent des dispositions du décret du 6 octobre 1975, « dans les huit jours, la décision d'autorisation prise par la commission doit, à l'initiative du préfet, être affichée à la porte de la mairie de la commune d'implantation telle que celle-ci est définie à l'article 1 er -A et le demeurer pendant deux mois. En cas d'autorisation implicite, copie de la lettre mentionnée à l'article 17 est affichée dans les mêmes conditions. Le préfet doit en outre faire publier, aux frais du bénéficiaire, un extrait de la décision dans deux journaux régionaux ou locaux diffusés dans tout le département. Mention de l'affichage et de sa durée est insérée au recueil des actes administratifs de la préfecture. » ;

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