Décret n°78-380 du 15 mars 1978 portant application à la profession d'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation de la loi n° 66-879 du 29 novembre 1966 relative aux sociétés civiles professionnelles

Sur le décret

Entrée en vigueur : 23 mars 1978
Dernière modification : 1 janvier 2020

Commentaires9


BOFiP · 27 décembre 2023

cidTexte=JORFTEXT000000307813&fastPos=1&fastReqId=234827463&categorieLien=cid&oldAction=rechText">décret n° 78-380 du 15 mars 1978 modifiée portant application à la profession d'avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation de la loi n° 66-879 du 29 novembre 1966 relative aux sociétés civiles professionnelles) ;

 

Conclusions du rapporteur public · 21 juillet 2021

Il appartient alors au ministre de la justice, au vu des besoins ainsi identifiés par l'Autorité de la concurrence, de créer de nouveaux offices (voyez la nouvelle rédaction de l'article 3 de l'ordonnance du 10 5 Une société civile professionnelle peut actuellement compter jusqu'à quatre avocats associés, voir l'article 4 du décret n°78-380 du 15 mars 1978. 6 Nouvel article 3-1 de l'ordonnance du 10 septembre 1817, introduit par l'ordonnance n°2014-239 du 27 février 2014. 7 Décret 2099-452 du 22 avril 2009 relatif à l'évolution des professions juridiques et judiciaires. 8 Le nouvel article 3 dispose […] Aux termes de la loi, […]

 

BOFiP · 8 janvier 2020

Les prestations effectuées par les huissiers de justice dans le cadre de leur activité spécifique sont passibles de la TVA. […] cidTexte=JORFTEXT000000307813&fastPos=1&fastReqId=234827463&categorieLien=cid&oldAction=rechTexte">décret n° 78-380 du 15 mars 1978 portant application à la profession d'avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation de la loi n° 66-879 du 29 novembre 1966 relative aux sociétés civiles professionnelles) ;

 

Décisions9


1Cour de Cassation, Chambre sociale, du 13 juillet 2004, 03-20.975, Inédit

Rejet — 

[…] Vu les articles 44 et 45 du décret n° 78-380 du 15 mars 1978 ; […]

 

2ADLC, Avis 18-A-11 du 25 octobre 2018 relatif à la liberté d’installation et à des recommandations de créations d’offices d’avocat au Conseil d’État et à la Cour…

— 

[…] 4 Article 3-2 de l'ordonnance du 10 septembre 1817 précitée. 5 Article 4 du décret n° 78-380 du 15 mars 1978 précité. 6 Le titre Ier du décret n° 2016-881 du 29 juin 2016 relatif à l'exercice de la profession d'avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation sous forme de société autre qu'une société civile professionnelle ne contient pas de disposition équivalente à celle du cinquième et dernier alinéa de l'article 4 du décret n° 78-380 du 15 mars 1978. La limitation à quatre associés en exercice par structure n'est par conséquent applicable : – ni aux sociétés commerciales qui sont constituées pour le seul exercice de la profession d'avocat aux Conseils ;

 

3ADLC, Avis 23-A-03 du 07 avril 2023 relatif à la liberté d’installation et à des recommandations de créations d’offices d’avocat au Conseil d’État et à la Cour de…

— 

[…] l'avocat aux Conseils libéral « peut exercer sa profession soit à titre individuel, soit dans le cadre d'une entité dotée de la personnalité morale, à l'exception des formes juridiques qui confèrent à leurs associés la qualité de commerçant »10 (soulignement ajouté). À cet égard, les textes applicables à l'exercice de la profession d'avocat aux Conseils sous la forme juridique d'une société sont les suivants : − le décret n° 78-380 du 15 mars 1978 portant application à la profession d'avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation de la loi n° 66-879 du 29 novembre 1966 relative aux sociétés civiles professionnelles ; […]

 

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte

Article 1
La loi susvisée du 29 novembre 1966 relative aux sociétés civiles professionnelles est applicable à la profession d'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, dans les conditions prévues au présent décret.
Article 2

Les sociétés régies par le présent décret, qui sont titulaires d'un office d'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, ont pour objet l'exercice en commun de cette profession et impliquent la mise en commun et le partage des bénéfices entre les associés. Elles reçoivent l'appellation de société civile professionnelle d'avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation.

Chaque associé a la qualité et le titre d'avocat associé auprès du Conseil d'Etat et de la Cour de cassation.

Article 3

La création de sociétés civiles professionnelles ne peut avoir pour effet de réduire le nombre des offices d'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation au-dessous de celui qui est nécessaire à une bonne administration de la justice.