Décret n°78-380 du 15 mars 1978 portant application à la profession d'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation de la loi n° 66-879 du 29 novembre 1966 relative aux sociétés civiles professionnelles
Sur le décret
| Entrée en vigueur : | 23 mars 1978 |
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| Dernière modification : | 23 mai 2016 |
| Prochaine modification : | 1 janvier 2020 |
Commentaires • 16
Décisions • 10
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[…] représentation devant le Conseil d'État et la Cour de cassation par les professionnels ressortissants des États membres de l'Union européenne ou parties à l'accord sur l'Espace économique européen autres que la France et modifiant le décret n° 91-1125 du 28 octobre 1991 relatif aux conditions d'accès à la profession d'avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation. 4 Ordonnance du 10 septembre 1817 qui réunit, […] et contient des dispositions pour la discipline intérieure de l'Ordre. 5 Article 3-1 de l'ordonnance du 10 septembre 1817 précitée. 6 Article 3-2 de l'ordonnance du 10 septembre 1817 précitée. 7 Article 4 du décret n° 78-380 du 15 mars 1978 précité. 8 Le titre Ier du décret […]
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[…] le nombre des titulaires et contient des dispositions pour la discipline intérieure de l'Ordre. 6 Article 3-1 de l'ordonnance du 10 septembre 1817 précitée. 7 Alinéa 2 de l'article 3-1 de l'ordonnance du 10 septembre 1817 précitée. 8 Alinéa premier de l'article 3-2 de l'ordonnance du 10 septembre 1817 précitée. 9 Article 3 du décret n° 2024-876 du 14 août 2024 relatif à l'exercice en société de la profession d'avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation. 10 Notamment le décret n° 78-380 du 15 mars 1978 portant application à la profession d'avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation de la loi n° 66-879 du 29 novembre 1966 relative aux sociétés civiles professionnelles ; […]
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[…] 13 Article 3-1 de l'ordonnance du 10 septembre 1817 précitée. 14 Article 3-2 de l'ordonnance du 10 septembre 1817 précitée. 15 Article 4 du décret n° 78-380 du 15 mars 1978 portant application à la profession d'avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation de la loi n° 66-879 du 29 novembre 1966 relative aux sociétés civiles professionnelles. 16 Le titre Ier du décret n° 2016-881 du 29 juin 2016 relatif à l'exercice de la profession d'avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation sous forme de société autre qu'une société civile professionnelle ne contient pas de disposition équivalente à celle du cinquième et dernier alinéa de l'article 4 du décret n° 78-380 du 15 mars 1978 précité. La limitation à quatre associés en exercice par structure n'est par conséquent applicable :
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Les sociétés régies par le présent décret, qui sont titulaires d'un office d'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, ont pour objet l'exercice en commun de cette profession et impliquent la mise en commun et le partage des bénéfices entre les associés. Elles reçoivent l'appellation de société civile professionnelle d'avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation.
Chaque associé a la qualité et le titre d'avocat associé auprès du Conseil d'Etat et de la Cour de cassation.
La création de sociétés civiles professionnelles ne peut avoir pour effet de réduire le nombre des offices d'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation au-dessous de celui qui est nécessaire à une bonne administration de la justice.