Article 34 du Décret n°78-380 du 15 mars 1978 portant application à la profession d'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation de la loi n° 66-879 du 29 novembre 1966 relative aux sociétés civiles professionnelles

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Version23/03/1978

Entrée en vigueur le 23 mars 1978

Le délai prévu par l'article 24, alinéa 2, de la loi précitée du 29 novembre 1966 est fixé à un an à compter du décès de l'associé.
Il peut être renouvelé par le garde des sceaux, ministre de la justice, à la demande des ayants droit de l'associé décédé et avec le consentement de la société, donné dans les conditions prévues pour la cession des parts sociales par l'article 19, alinéa 1er, de la loi précitée.
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Entrée en vigueur le 23 mars 1978

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Décision1


1ADLC, Avis 16-A-18 du 10 octobre 2016 relatif à la liberté d’installation et à des recommandations de créations d’offices d’avocat au Conseil d’État et à la Cour…

[…] du nombre de recommandations de créations d'offices d'avocats aux Conseils formulées par l'Autorité de la concurrence. 173 Voir notamment l'article 34 du décret n ° 78 - 380 du 15 mars 1978 précité. 174 Conformément aux dispositions du décret n° 2016-215 du 26 février 2016 portant définition des critères prévus pour l'application de l'article […]

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