Article 51 du Décret n°78-380 du 15 mars 1978
Article 50
Article 52

Entrée en vigueur le 23 mars 1978

L'associé destitué ne peut plus se prévaloir de sa qualité d'avocat associé auprès du Conseil d'Etat et de la Cour de cassation, ni exercer son activité professionnelle, à compter du jour où la décision prononçant sa destitution est passée en force de chose jugée.
Ses parts sociales sont cédées dans les conditions fixées à l'article 32.
Les effets de la destitution de la société sont régis par l'article 58.
Entrée en vigueur le 23 mars 1978
Sortie de vigueur le 1 septembre 2024

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