Entrée en vigueur le 23 mars 1978
La nullité ou la dissolution n'est opposable aux tiers qu'à compter de l'accomplissement des formalités de publicité prévues suivant le cas par l'article 54, ou bien par les articles 59 ou 68.
Entrée en vigueur le 23 mars 1978
La nullité ou la dissolution n'est opposable aux tiers qu'à compter de l'accomplissement des formalités de publicité prévues suivant le cas par l'article 54, ou bien par les articles 59 ou 68.