Entrée en vigueur le 23 mars 1993
Modifié par : Décret n°93-410 du 19 mars 1993 - art. 1 () JORF 23 mars 1993
Dans la mesure où la durée des décharges sollicitées est inférieure ou égale à huit journées de travail à temps complet pour une année donnée, l'octroi de ces décharges est de droit. La satisfaction des demandes peut toutefois être différée dans l'intérêt du fonctionnement du service, sauf si le fonctionnaire se trouve à moins de trois ans de la limite d'âge fixée pour le concours auquel il souhaite se présenter ou si la demande est présentée pour la troisième fois.
Pour l'ensemble de la carrière d'un fonctionnaire, les décharges obtenues en application de l'alinéa précédent ne peuvent être supérieures à vingt-quatre journées à temps complet.
Des décharges supplémentaires peuvent être accordées par le chef de service dans la mesure où elles sont compatibles avec le bon fonctionnement du service. En cas de refus opposé pour la deuxième fois à sa demande, le fonctionnaire intéressé peut saisir le ministre dont il relève ou, dans les établissements publics de l'Etat, l'autorité investie du pouvoir de nomination. La commission administrative paritaire compétente est informée de la décision prise par l'autorité hiérarchique.
Les fonctionnaires appelés à suivre les cours ou à les dispenser sont rémunérés par application des textes en vigueur, dont les dispositions sont éventuellement précisées par arrêté du ministre de l'économie, des finances et du budget et du ministre chargé de la fonction publique.
Les fonctionnaires désirant suivre l'une des actions de formation mentionnées au présent titre peuvent demander à bénéficier du congé de formation professionnelle prévu au b de l'article 12 ci-après.
[…] Vu le décret n° 85-607 du 14 juin 1985 relatif à la formation professionnelle des fonctionnaires de l'Etat ; […] 12 avril 2000 et de l'article 3 de la loi du 11 juillet 1979 ; que, d'une part, le requérant ne peut utilement invoquer les dispositions de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000, lesquelles ne s'appliquent pas aux relations entre les autorités administratives et leur agents ; que, d'autre part, la décision litigieuse, qui n'est au nombre ni des décisions qui refusent un avantage dont l'attribution constitue un droit, ni des décisions refusant une autorisation au sens des dispositions de la loi du 11 juillet 1979, n'avait pas à être motivée ;
[…] Considérant qu'aux termes de l'article 9 du titre II du décret n° 85-607 du 14 juin 1985 susvisé : «Les actions organisées ou agréées par l'administration en vue de la préparation aux concours administratifs ont pour objet de permettre aux fonctionnaires de se préparer à une promotion de grade ou à un changement de corps par la voie des examens professionnels ou concours réservés aux fonctionnaires » ; […] en tout ou partie, pendant la durée normale du travail » et qu'en vertu de l'article 11 dudit décret des décharges de service peuvent être accordées à ce titre et les fonctionnaires concernés peuvent également bénéficier d'un congé de formation professionnelle ; […]
[…] — le décret n° 85- 607 du 14 juin 1985, […] Considérant qu'aux termes de l'article 11 du décret du 14 juin 1985 : "Lorsque les cours sont donnés pendant les heures normalement consacrées au service, les fonctionnaires peuvent être déchargés d'une partie de leurs obligations en vue de suivre ces cours. Dans la mesure où la durée des décharges sollicitées est inférieure ou égal à huit journées de travail à temps complet pour une année donnée, l'octroi de ces décharges est de droit. La satisfaction des demandes peut toutefois être différée dans l'intérêt du service (…)" ;
-La question posée paraît concerner les conditions d'application aux principaux de collège de certaines dispositions du décret n° 85-607 du 14 juin 1985 relatif à la formation professionnelle des fonctionnaires de l'Etat. Ce texte, qui concerne donc l'ensemble de la fonction publique de l'Etat, réglemente, en son titre II, les actions de formation organisées ou agréées par l'administration en vue de la préparation aux examens et concours administratifs. […] Ses articles 9 à 11 permettent à un agent désirant se préparer à un changement de corps ou de grade de demander à être déchargé d'une partie de ses obligations de service pour suivre les cours organisés pendant le temps habituellement consacré à sa mission.
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