Entrée en vigueur le 19 juin 1985
Le fonctionnaire qui, à l'issue de son congé, est affecté à un emploi situé dans une localité différente de celle où il exerçait ses fonctions lors de sa mise en congé perçoit les indemnités pour frais de changement de résidence prévues par les textes réglementaires en vigueur, sauf si le déplacement a lieu sur sa demande.
[…] i) Par une affectation, à l'issue d'un congé de formation, à un emploi situé dans une localité différente de celle oů l'agent exerçait ses fonctions lors de sa mise en congé, conformément aux dispositions de l'article 17, deuxième alinéa, du décret n° 85-607 du 14 juin 1985 relatif à la formation professionnelle des fonctionnaires. (…) Sous réserve des articles 20 et 21 ci-après, les agents n'ont droit à aucun remboursement ou indemnisation dans tous les autres cas, notamment dans celui de première nomination dans la Fonction publique, de déplacement d'office prononcé après une procédure disciplinaire, […]
[…] Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 24 du décret du 22 septembre 1998 : « I.-L'agent a droit à la prise en charge des frais de changement de résidence mentionnés à l'article 38, majorée de 20 %, […] conformément aux dispositions de l'article 46 du décret du 14 mars 1986 susvisé ou, pour l'agent contractuel, un réemploi à l'issue d'un congé de grave maladie mentionné à l'article 13 du décret du 17 janvier 1986 susvisé, dans une résidence différente de celle où il exerçait lors de sa mise en congé et sous réserve que ce changement d'affectation n'ait pas lieu sur sa demande, pour des motifs autres que son état de santé ; […]
[…] ne mentionne pas les voies et délais de recours, est entachée de violation de la loi, de détournement de pouvoir, de détournement de procédure et méconnaît l'article 17 du décret du 14 juin 1985 ; qu'elle constitue en outre une sanction déguisée ; […] Vu le décret n° 85-607 du 14 juin 1985 ;