Article 27 du Décret n°83-704 du 28 juillet 1983
Entrée en vigueur le 30 juillet 1983

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Décision1

[…] En effet, cette classification de Madame [R] auprès de l'O.E.H.C. s'explique en réalité par les dispositions de l'article 28 du décret 83-704 du 28 juillet 1983, prévoyant notamment que 'Les agents en provenance de la Somivac recrutés par l'office d'équipement hydraulique conservent leur situation statutaire antérieure jusqu'à l'entrée en vigueur du statut prévu à l'article 27 ci-dessus [des agents de l'office]'. Or, Madame [R] auparavant salariée de la SO.MI.V.A.C. (Société pour la Mise en Valeur Agricole de la Corse) à effet du 1er mai 1978, dont elle a, par écrit signé par ses soins, démissionné préalablement ('sans indemnités, ni préavis') à effet du 30 juin 1984, avait, avant son recrutement par l'O.E.H.C., une classification CB 3.

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