Entrée en vigueur le 31 décembre 1983
Au deuxième alinéa du I de l'article 3 du décret du 19 septembre 1947 modifié susvisé, le taux de la contribution des collectivités à la Caisse nationale de retraites est fixé à 10,20 p. 100.
Entrée en vigueur le 31 décembre 1983
Au deuxième alinéa du I de l'article 3 du décret du 19 septembre 1947 modifié susvisé, le taux de la contribution des collectivités à la Caisse nationale de retraites est fixé à 10,20 p. 100.