Décret n°81-419 du 28 avril 1981 RELATIF AUX SUSPENSIONS DE PERCEPTION DES TAXES SUR LES PRODUITS FORESTIERS DEFINIS AUX ARTICLES 1613 ET 1618 BIS DU CODE GENERAL DES IMPOTS.

Sur le décret

Entrée en vigueur : 30 avril 1981
Dernière modification : 30 avril 1981
Code visé : Code général des impôts, annexe III, CGIANIII.

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Versions du texte

Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre du budget et du ministre de l'agriculture, Vu le code général des impôts, et notamment ses articles 1613 et 1618 bis et l'article 332 bis de son annexe III,

Article 1
Le paragraphe IV de l'article 332 bis de l'annexe III au code général des impôts est remplacé par les dispositions suivantes :
"La perception de la taxe visée à l'article 1613 du code général des impôts est suspendue en totalité jusqu'au 31 décembre 1981 sur les produits ci-dessous énumérés par référence à la nomenclature tarifaire de la direction générale des douanes et droits indirects lorsqu'ils proviennent d'importation :
"1° Les bois bruts, même écorcés ou simplement dégrossis (44-03), à l'exception :
"Des bois bruts de chêne (44-03-710), hêtre (44-03-730), peuplier (44-03-740), noyer (44-03-750) et autres essences feuillues tempérées (44-03-790) pour lesquels la taxe est suspendue partiellement, son taux étant ramené à 2,35 p. 100 ;
"Des bois bruts pour sciage de conifères, lorsqu'ils ne sont ni imprégnés, ni injectés, ni enduits (ex 44-03-400 et ex 44-03-401) ;
"Des poteaux, pieux et pilotis bruts de conifères, lorsqu'ils ne sont ni imprégnés, ni injectés, ni enduits (ex 44-03-520 et ex 44-03-540) ;
"2° Les bois simplement équarris (44-04), à l'exception des bois de conifères, lorsqu'ils ne sont ni imprégnés, ni injectés, ni enduits (ex 44-04-910) ;
"3° Les bois simplement sciés longitudinalement, tranchés ou déroulés, d'une épaisseur supérieure à 5 mm (44-05), à l'exception ;
"Des bois de chêne (44-05-710), hêtre (44-05-730), peuplier (44-05-740), noyer (44-05-750) et autres essences feuillues tempérées (44-05-790) pour lesquels la taxe est suspendue partiellement, son taux étant ramené à 2,35 p. 100 ;
"Des bois de conifères (44-05-200, 44-05-400 et 44-05-401) ;
"4° Les traverses en bois pour voies ferrées (44-07), à l'exception des traverses en bois de conifères lorsqu'elles ne sont ni imprégnées ni injectées (44-07-900) ;
"5° Les merrains, même sciés sur les deux faces principales, mais non autrement travaillés (44-22-200) ;
"6° Les bois rabotés (ex 44-13), à l'exception :
"Des bois de chêne, hêtre, peuplier, noyer et autres essences feuillues tempérées (ex 44-13-500) pour lesquels la taxe est suspendue partiellement, son taux étant ramené à 2,35 p. 100 ;
"Des bois de conifères (ex 44-13-300)".
Article 2

Le paragraphe V de l'article 332 bis de l'annexe III au code général des impôts est remplacé par les dispositions suivantes :


"La perception de la taxe visée à l'article 1618 bis du code général des impôts est suspendue en totalité jusqu'au 31 décembre 1981, sur les produits ci-dessous énumérés par référence à la nomenclature tarifaire de la direction générale des douanes et droits indirects lorsqu'ils proviennent d'importation :


"1° Les bois bruts, même écorcés ou simplement dégrossis (44-03), à l'exception :


"Des bois bruts pour sciages de conifères lorsqu'ils ne sont ni imprégnés, ni injectés, ni enduits (ex 44-03-400 et ex 44-03-401) ;


"Des poteaux, pieux et pilotis bruts de conifères lorsqu'ils ne sont ni imprégnés, ni injectés, ni enduits (ex 44-03-520 et ex 44-03-540) ;


"2° Les bois simplement équarris (44-04), à l'exception des bois de conifères lorsqu'ils ne sont ni imprégnés, ni injectés, ni enduits (ex 44-04-910) ;


"3° Les bois simplement sciés longitudinalement tranchés ou déroulés, d'une épaisseur supérieure à 5 mm (44-05) ;


"4° Les traverses en bois pour voies ferrées (44-07) ; (44-22-200), les bois rabotés (ex 44-13) et les pavés en bois (ex 44-28-999)." "5° Les merrains, même sciés sur les deux faces principales, mais non autrement travaillés".

Article 3

Le paragraphe VII de l'article 332 bis de l'annexe III au code général des impôts est remplacé par les dispositions suivantes :


"A - La perception de la taxe visée à l'article 1613 du code général des impôts est suspendue en totalité jusqu'au 31 décembre 1981 sur les produits ci-dessous énumérés, par référence à la nomenclature tarifaire de la direction générale des douanes et droits indirects, lorsqu'ils sont destinés à l'exportation :


"1° Bois de mine de conifères et de feuillus (44-03-510 et 44-03-910) ;


"2° Traverses en bois pour voies ferrées (44-07) ;


"3° Merrains, même sciés sur les deux faces principales, mais non autrement travaillés (44-22-200).


"B - La perception de la taxe visée à l'article 1613 du code général des impôts est suspendue partiellement jusqu'au 31 décembre 1981 et le taux de celle-ci est ramené à 1 p. 100 sur les sciages de conifères et de feuillus destinés à l'exportation".

PREMIER MINISTRE : RAYMOND BARRE. MINISTRE DE L'AGRICULTURE : PIERRE MEHAIGNERIE. MINISTRE DU BUDGET : MAURICE PAPON.