Entrée en vigueur le 1 juillet 1981
Les contrats d'exploitation de chauffage conclus ou reconduits, même tacitement, postérieurement au 30 juin 1981 doivent comporter les clauses figurant sous les numéros suivants dans le cahier des clauses techniques générales applicables aux marchés d'exploitation des installations de chauffage avec petit entretien des installations passés au nom de l'Etat, approuvés par le décret du 4 juin 1976 :
3.1.4. Le titulaire doit assurer l'entretien de matériel des installations ainsi que le nettoyage et le maintien en état de propreté des locaux mis à sa disposition.
3.1.5. Le titulaire doit maintenir l'équilibre des installations et assurer le contrôle des systèmes de régulation automatique.
3.1.10. Le titulaire s'engage à laisser en fin d'exécution du marché l'installation en état normal d'entretien et de fonctionnement.
3.3.3. Le client doit assurer à ses frais toutes les prestations et fournitures non comprises dans le prix, nécessaires à la bonne marche de l'installation.
[…] Certes, l'article 5 du décret du 4 mai 1981 relatif aux contrats d'exploitation des installations de chauffage ou de climatisation ou se référant à cette exploitation pris en application de la loi du 29 octobre 1974 relative aux économies d'énergie dispose que “ les contrats d'exploitation de chauffage qui comportent une clause de garantie totale des équipements et qui seront conduits ou reconduits même tacitement, postérieurement au 30 juin 1981, doivent, en sus des clauses mentionnées aux articles 3 et 4, comporter la clause suivante :