Décret n°81-436 du 4 mai 1981 relatif aux contrats d'exploitation des installations de chauffage ou de climatisation ou se référant à cette exploitationAbrogé
Sur le décret
| Entrée en vigueur : | 1 juillet 1981 |
|---|---|
| Dernière modification : | 1 juillet 1981 |
Commentaires • 2
Décisions • 7
Rejet —
[…] qu'appréciant les éléments qui lui étaient soumis, la cour d'appel relève que la date du 13 mai 1983 doit être retenue comme étant celle de la déclaration de la maladie, en sorte que celle-ci n'était pas atteinte par la prescription biennale, puisque le cancer de l'ethmoïde avait été inscrit au tableau n° 47 des maladies professionnelles par un décret du 4 mai 1981, publié le 14 mai ; Attendu, d'autre part, […]
Rejet —
[…] Vu le code de la sécurité sociale ; Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ; Vu le décret n° 68-756 du 13 août 1968 ; Vu le décret n° 81-507 du 14 mai 1981 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Infirmation —
[…] Attendu que le cancer de l'ethmoïde et des sinus de la face a été reconnu comme maladie professionnelle figurant au tableau n°47 par décret du 4 mai 1981 ; qu'à compter de cette date, les employeurs exploitant des installations exposant leur personnel à l'inhalation de poussières de bois, particulièrement des menuiseries, […]
Document parlementaire • 0
Versions du texte
a) Le propriétaire de l'installation de chauffage urbain est une personne de droit privé ;
b) Le contrat conclu par l'exploitant d'une installation de production d'énergie calorifique ou frigorifique a pour objet exclusif le transport de cette énergie jusqu'aux installations appartenant aux clients ;
c) L'exploitant supporte les charges de premier établissement ;
d) L'installation de chauffage urbain dessert plusieurs abonnés ;
e) Le propriétaire de l'installation de chauffage urbain et les abonnés sont juridiquement distincts.
Les contrats privés d'installations de production et de distribution de fluides industriels auxquels les dispositions de l'article 3 et de l'article 3 bis (I, II et III) de la loi du 29 octobre 1974 ne sont pas applicables en vertu du VI dudit article 3 bis portent exclusivement sur la fourniture des fluides thermiques nécessaires à l'élaboration d'un produit et, le cas échéant, au maintien des conditions d'ambiance nécessaires à la fabrication de ce produit.
Pour l'application des alinéas 2 et 3 du I de l'article 3 bis de la loi du 29 octobre 1974, les travaux à l'exécution desquels est subordonnée la fixation à seize ans de la durée du contrat doivent comporter le recours à des énergies ou à des techniques nouvelles et entraîner une économie d'énergie d'au moins 20 p. 100.
La valeur totale de l'investissement ne doit pas être inférieure à 50 p. 100 de la valeur de l'énergie consommée annuellement, calculée sur la base de la consommation moyenne des trois années antérieures à la mise en service de l'installation rénovée.
La partie chargée de l'exploitation doit financer les travaux à concurrence d'au moins 80 p. 100 de leur montant total.
Les contrats d'exploitation de chauffage conclus ou reconduits, même tacitement, postérieurement au 30 juin 1981 doivent comporter les clauses figurant sous les numéros suivants dans le cahier des clauses techniques générales applicables aux marchés d'exploitation des installations de chauffage avec petit entretien des installations passés au nom de l'Etat, approuvés par le décret du 4 juin 1976 :
3.1.4. Le titulaire doit assurer l'entretien de matériel des installations ainsi que le nettoyage et le maintien en état de propreté des locaux mis à sa disposition.
3.1.5. Le titulaire doit maintenir l'équilibre des installations et assurer le contrôle des systèmes de régulation automatique.
3.1.10. Le titulaire s'engage à laisser en fin d'exécution du marché l'installation en état normal d'entretien et de fonctionnement.
3.3.3. Le client doit assurer à ses frais toutes les prestations et fournitures non comprises dans le prix, nécessaires à la bonne marche de l'installation.