Entrée en vigueur le 6 mai 1988
1° Soit n'aura pas respecté les conditions d'utilisation de matériels et équipements ou les conditions d'exercice d'une activité fixées par les autorités compétentes ;
2° Soit aura négligé délibérément de prendre les précautions appropriées ;
3° Soit aura fait preuve d'un comportement anormalement bruyant, ou n'aura pas mis obstacle à un comportement de même nature des personnes ou animaux placés sous sa responsabilité.
En cas de récidive, les peines sont celles prévues pour les contraventions de 4e classe.
Il apparait qu'au niveau du code penal, la seule infraction pouvant actuellement etre retenue a l'encontre d'occupants indelicats reside dans l'application de l'article R 34-8 Or ce cadre apparait singulierement reduit dans son libelle. […] Compte tenu du souhait manifeste recemment par le Premier ministre de s'interesser a l'amelioration de la vie quotidienne des Francais, […]
Lire la suite…[…] Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 66 de la constitution de 1958, […] 1, 2 et 3 du décret n° 88-523 du 5 mai 1988 pris pour l'application de l'article L. 1 du Code de la santé publique (JO 6 mai 1988), 2, […] « aux motifs adoptés des premiers juges que les deux éléments matériels constitutifs de l'infraction prévue par les articles 2 et 3 du décret n 88-523 du 5 mai 1988 pris pour l'application de l'article L. 1 du Code de la santé publique et relatif aux règles propres à préserver la santé de l'homme contre les bruits du voisinage sont réunis ; […]
[…] violation des articles 2 et 4 du décret n° 88-523 du 5 mai 1988 relatif aux règles propres à préserver la santé de l'homme contre les bruits du voisinage, de l'article 4 du Code pénal, des articles 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale, ensemble violation des principes généraux du droit ;
Il lui expose la vive émotion de certaines associations qui considèrent que les dispositions de ce décret, et notamment les articles 2 et 3, ont pour effet de placer les victimes de bruits de voisinage dans l'incapacité de faire reconnaître la nuisance dont elles souffrent. […]
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