Entrée en vigueur le 20 mars 2002
Modifié par : Décret n°2002-367 du 13 mars 2002 - art. 8 () JORF 20 mars 2002
Pour chaque type de risque particulier, le plan de secours spécialisé est préparé par le préfet en liaison avec les services et les organismes dont les moyens peuvent être mis en oeuvre.
Le ou les maires des communes intéressées disposent d'un délai de deux mois pour faire parvenir leur avis sur le projet qui leur a été soumis. A défaut d'un avis dans ce délai, le préfet arrête le plan. Celui-ci est notifié aux maires, services, organismes et organisations professionnelles intéressés.
Les plans de secours spécialisés établis pour les installations susceptibles d'engendrer une situation d'urgence radiologique font l'objet des mesures d'information définies à l'article 9 du présent décret.
Des exercices d'application du plan sont organisés à la demande du préfet.
. - La loi n° 87-565 du 22 juillet 1987 relative à l'organisation de la sécurité civile, à la protection de la forêt contre l'incendie et à la prévention des risques majeurs prévoit en ses articles 3, 4 et 12 l'élaboration de décrets d'application portant, d'une part, sur les conditions d'élaboration et le contenu des plans d'urgence (articles 3 et 4) et, d'autre part, sur les obligations auxquelles sont assujettis les détenteurs de moyens de publication et de diffusion dans le domaine de l'alerte aux populations (article 12). […] Le code d'alerte national prévu à l'article 12 de la loi susvisée est en cours d'élaboration. […]
Lire la suite…[…] 13. En réponse au troisième grief, le gouvernement français indique que, en vertu des articles 9 et 12 du décret n° 88-622, du 6 mai 1988, relatif aux plans d'urgence, tel que modifié en 2002, toutes les installations sont désormais concernées, ce qui permet d'informer la population et de prendre des dispositions conformément aux exigences de la directive. En outre, l'article L.125-2 du code de l'environnement consacre le droit des citoyens d'être informés sur les risques majeurs et les risques technologiques auxquels ils sont exposés dans certaines zones et sur les mesures de sauvegarde qui les concernent.
. - En vertu des dispositions du titre Ier de la loi du 22 juillet 1987 relatif à l'organisation de la sécurité civile, trois décrets d'application devaient être pris (art. 3 et 4, art. 12, art. 18). Tel est le cas pour le décret n° 88-622 du 6 mai 1988 relatif aux plans d'urgence (art. 3 et 4 de la loi) et pour le décret n° 88-623 du 6 mai 1988 relatif à l'organisation générale des services d'incendie et de secours (art. 18). La publication du décret d'application de l'article 12 de la loi relatif au code d'alerte national, actuellement en cours de signature, est imminente.
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