Entrée en vigueur le 8 mai 1988
Les plans de secours spécialisés destinés à faire face en mer aux risques liés aux activités s'y exerçant sont établis par le préfet maritime, après consultation des services et organismes dont les moyens peuvent être mis en oeuvre.
Dans les départements d'outre-mer, les pouvoirs du préfet maritime sont exercés par le délégué du Gouvernement désigné en application du décret n° 79-413 du 25 mai 1979 susvisé.
Lorsque l'établissement ou la mise en oeuvre d'un plan de secours spécialisé concerne des zones géographiques qui relèvent pour partie de la compétence du préfet maritime et pour partie de la compétence du préfet, le plan est arrêté conjointement par le préfet et le préfet maritime. Par dérogation aux dispositions de l'article 5 du présent décret, le plan peut être déclenché, pour la partie le concernant, soit par le préfet, soit par le préfet maritime.
Dans les départements d'outre-mer, les pouvoirs du préfet maritime sont exercés par le délégué du Gouvernement désigné en application du décret n° 79-413 du 25 mai 1979 susvisé.
Lorsque l'établissement ou la mise en oeuvre d'un plan de secours spécialisé concerne des zones géographiques qui relèvent pour partie de la compétence du préfet maritime et pour partie de la compétence du préfet, le plan est arrêté conjointement par le préfet et le préfet maritime. Par dérogation aux dispositions de l'article 5 du présent décret, le plan peut être déclenché, pour la partie le concernant, soit par le préfet, soit par le préfet maritime.