Entrée en vigueur le 8 mai 1988
Est créé par : décret 88-623 1988-05-06 jorf 8 mai 1988
Les services d'incendie et de secours sont composés de services départementaux d'incendie et de secours et de corps de sapeurs-pompiers organisés, soit sur le plan départemental, soit sur le plan communal ou intercommunal. Des corps relevant de collectivités ou établissements situés dans des départements limitrophes peuvent être créés par décision conjointe des préfets de ces départements, après avis des commissions administratives prévues à l'article 56 de la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 susvisée. L'arrêté de création précise les conditions d'organisation et de fonctionnement de ces corps, ainsi que les modalités de leur mise en oeuvre opérationnelle et de leur contrôle ; leur gestion administrative et financière est assurée conformément aux dispositions du présent décret selon une convention passée entre les présidents des commissions administratives après avis conforme de chacune de ces commissions.
Pour l'exercice de leurs missions et leur organisation générale, les services d'incendie et de secours relèvent du ministre chargé de la sécurité civile, du préfet et du maire selon les dispositions du code des communes et celles de la loi du 22 juillet 1987 précitée.
Les conditions d'encadrement de ces services, les effectifs et les matériels dont ils disposent sont fixés dans l'annexe jointe au présent décret.
Article R*201-26 NOTA : Décret n° 98-180 du 17 mars 1998 art. 5 : Jusqu'au 31 décembre 2002, les dispositions de la partie réglementaire du livre II du code du service national s'appliquent aux Français, aux étrangers sans nationalité et à ceux qui bénéficient du droit d'asile, nés avant le 1er janvier 1979. […] Les sapeurs-pompiers auxiliaires, […]
Lire la suite…[…] les concessionnaires des ces logements supportent la charge des abonnements et des consommations d'eau de gaz et d'électricité et a abrogé les dispositions du 2 e alinéa de l'article 4 de l'arrêté 02-044-BMPM du 23 juillet 2002, et d'autre part de mettre à la charge de la commune de Marseille une somme de 500 euros au titre de l'article L 761-1 du code de justice administrative ; […] Considérant que l'article 1 er du décret n°90-850 du 25 septembre 1990 portant dispositions communes à l'ensemble des sapeurs-pompiers professionnels dispose : « Les sapeurs-pompiers professionnels sont des fonctionnaires territoriaux chargés de l'exécution des missions définies au premier alinéa de l'article 1 er du décret n° 88-623 du 6 mai 1988 » ; […]
[…] les concessionnaires des ces logements supportent la charge des abonnements et des consommations d'eau de gaz et d'électricité et a abrogé les dispositions du 2 e alinéa de l'article 4 de l'arrêté 02-044-BMPM du 23 juillet 2002, et d'autre part de mettre à la charge de la commune de Marseille une somme de 500 euros au titre de l'article L 761-1 du code de justice administrative ; […] Considérant que l'article 1 er du décret n°90-850 du 25 septembre 1990 portant dispositions communes à l'ensemble des sapeurs-pompiers professionnels dispose : « Les sapeurs-pompiers professionnels sont des fonctionnaires territoriaux chargés de l'exécution des missions définies au premier alinéa de l'article 1 er du décret n° 88-623 du 6 mai 1988 » ; […]
[…] 1°/ d'annuler le jugement en date du 6 juillet 2001 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier, statuant dans l'instance n° 00-2336, a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la commune de Nîmes à lui payer, d'une part, la somme de 118.997,71 F, augmentée des intérêts de droit, au titre d'heures supplémentaires non rémunérées effectuées depuis le 1 er janvier 1995, d'autre part, la somme de 4.784 F sur le fondement de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Classement CNIJ : 15-03-01-05 […] Vu le décret n° 88-623 du 6 mai 1988 relatif à l'organisation générale des services d'incendie et de secours ;
Sauf dans le cas de création d'un corps départemental de sapeurs-pompiers prévu par l'article 1er, du décret n° 88-623 du 6 mai 1988, il appartient au maire de recruter les personnels de son corps de sapeurs-pompiers et de fixer le régime d'astreinte ou de garde auquel ils doivent se conformer. Pour pallier le manque d'effectifs, le recrutement des sapeurs-pompiers volontaires peut être facilité par la création de sections de jeunes sapeurs-pompiers (autrefois dénommés cadets) qui constituent une pépinière pour le volontariat.
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