Article 2 du Décret n°88-623 du 6 mai 1988
Article 1
Article 3
Entrée en vigueur le 3 février 1993
Sortie de vigueur le 28 décembre 1997

NOTA


Décret 93-135 1993-02-03 art. 26 : Dans tous les textes réglementaires, les termes "sapeurs-pompiers non professionnels" sont remplaçés par les termes "sapeurs-pompiers volontaires"

Commentaires3

1Securite Civile - Sapeurs-Pompiers - Volontaires. Agents Des Collectivites Territoriales
M. Gouzes Gérard · Questions parlementaires · 3 septembre 1992

. - Conformement aux dispositions de l'article 2 du decret no 88-623 du 6 mai 1988 relatif a l'organisation des services d'incendie et de secours, les fonctionnaires territoriaux n'ont plus la possibilite d'exercer a temps complet une activite de sapeur-pompier volontaire. […]

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2Organisation des services d'incendie et de secours
M. Louis Souvet, du group RPR, de la circonsciption: Doubs · Questions parlementaires · 21 mai 1992

. - Conformément aux dispositions de l'article 2 du décret n° 88-623 du 6 mai 1988 relatif à l'organisation des services d'incendie et de secours, les fonctionnaires territoriaux n'ont plus la possibilité d'exercer à temps complet une activité de sapeur-pompier volontaire. Par conséquent, leur recrutement en cette qualité n'est plus possible. Toutefois, en ce qui concerne les agents communaux exerçant cette activité à temps complet à la date de publication du décret précité, l'article 51-III précise qu'ils conservent le bénéfice de leur situation administrative.

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3Securite Civile - Sapeurs-Pompiers - Professionnels. Volontaires. Statut
M. Perrut Francisque · Questions parlementaires · 22 octobre 1990

M Francisque Perrut attire l'attention de M le ministre delegue aupres du ministre de l'interieur dans le cadre du statut des sapeurs-pompiers permanents, du cas des agents territoriaux a temps complet affectes dans un centre de secours posterieurement au 8 mai 1988 et sur les effets des articles 2 (1er alinea) et 51 (3e alinea) de decret no 88-623 relatif a l'organisation generale des services d'incendie et de secours. […] Les agents qui ne souhaiteront pas etre integres en qualite de sapeur-pompier professionnel conserveront le benefice de leur situation, conformement aux dispositions de l'article 51-III du decret no 88-623 du 6 mai 1988. […]

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Décisions3

1Conseil d'Etat, 5 / 3 SSR, du 1 mars 1996, 125047, mentionné aux tables du recueil Lebon

[…] Considérant qu'en application des dispositions de l'article 17 du décret n° 88-623 du 6 mai 1988 relatif à l'organisation générale des services d'incendie et de secours, le ministre de l'intérieur a, par arrêté du 8 février 1991, dissous le corps de sapeurs-pompiers du centre de secours de la commune de Langogne ; que cet acte n'est pas de nature réglementaire ; que, par suite, en application du 4° de l'article 2 du 28 novembre 1953, le Conseil d'Etat n'est pas compétent pour connaître en premier ressort des conclusions de la requête de M. X… tendant à l'annulation dudit arrêté ; qu'il y a lieu, dès lors, de transmettre cette requête au tribunal administratif de Montpellier ;

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2Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2e chambre, du 13 décembre 1999, 97BX02277 98BX00028, inédit au recueil LebonDésistement

[…] qui avait été recruté le 1 er janvier 1991 en qualité d'agent de service auxiliaire non titulaire à durée déterminée, exerçait en réalité à temps complet l'activité de sapeur-pompier volontaire pour laquelle il avait été également engagé par la commune de Matoury ; qu'une telle situation étant contraire aux dispositions de l'article 2 du décret n 88-623 du 6 mai 1988 modifié alors en vigueur qui interdit l'exercice à temps complet de l'activité des sapeurs-pompiers non professionnels ainsi que l'exercice par les agents des collectivités territoriales des fonctions de sapeur-pompier volontaire pendant le temps de service propre à leur activité principale, […]

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3Cour administrative d'appel de Douai, 3e chambre, du 17 janvier 2001, 97DA11934, inédit au recueil LebonDésistement

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 2 du décret n 88-623 du 6 mai 1988 dispose : « Les services d'incendie et de secours peuvent également comprendre des agents de la fonction publique territoriale qui, n'ayant pas la qualité de sapeur-pompier professionnel, sont chargés des tâches administratives ou techniques ne comportant pas d'activités opérationnelles. » ; et qu'aux termes de l'article 16 du décret n 93-135 du 2 février 1993 : « Peuvent être intégrés dans l'un des cadres d'emploi institués par les décrets n 90-851, n 90-852 et n 90-853 du 25 septembre 1990 susvisés les fonctionnaires des collectivités territoriales ou de leurs établissements publics exerçant à temps complet une activité de sapeur-pompier volontaire depuis une date antérieure au 27 septembre 1990. » ;

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