Entrée en vigueur le 3 février 1993
Modifié par : Décret 93-135 1993-02-02 art. 15, 26 jorf 3 février 1993
Modifié par : Décret n°93-135 du 2 février 1993 - art. 15 ()
Les sapeurs-pompiers sont titulaires d'un grade qui, en ce qui concerne les officiers, est déterminé en fonction des effectifs du corps qu'ils encadrent ou du classement du service dont ils relèvent, selon des indications figurant à l'annexe jointe au présent décret.
Les services d'incendie et de secours peuvent également comprendre des agents de la fonction publique territoriale qui, n'ayant pas la qualité de sapeur-pompier professionnel, sont chargés des tâches administratives ou techniques ne comportant pas d'activités opérationnelles. La liste des emplois occupés par ces agents et leurs attributions sont définies par le règlement intérieur prévu à l'article 26. "
" Les agents des collectivités territoriales et de leurs établissements publics ne peuvent pas exercer les fonctions de sapeur-pompier volontaire pendant le temps de service propre à leur activité principale, sauf pour participer à des opérations de secours ou de lutte contre l'incendie ou à des stages de formation. "
Les tenues, équipements, insignes et attributs des sapeurs-pompiers sont déterminés par un arrêté du ministre chargé de la sécurité civile.
" Les tenues nécessaires à l'exercice des missions des sapeurs-pompiers sont la tenue d'intervention, la tenue de travail, la tenue de sortie et la tenue de sport.
" Les conditions d'attribution et de renouvellement des tenues sont fixées par le règlement intérieur du service qui peut admettre l'ensemble des sapeurs-pompiers au régime de la masse individuelle d'habillement. "
. - Conformément aux dispositions de l'article 2 du décret n° 88-623 du 6 mai 1988 relatif à l'organisation des services d'incendie et de secours, les fonctionnaires territoriaux n'ont plus la possibilité d'exercer à temps complet une activité de sapeur-pompier volontaire. Par conséquent, leur recrutement en cette qualité n'est plus possible. Toutefois, en ce qui concerne les agents communaux exerçant cette activité à temps complet à la date de publication du décret précité, l'article 51-III précise qu'ils conservent le bénéfice de leur situation administrative.
Lire la suite…M Francisque Perrut attire l'attention de M le ministre delegue aupres du ministre de l'interieur dans le cadre du statut des sapeurs-pompiers permanents, du cas des agents territoriaux a temps complet affectes dans un centre de secours posterieurement au 8 mai 1988 et sur les effets des articles 2 (1er alinea) et 51 (3e alinea) de decret no 88-623 relatif a l'organisation generale des services d'incendie et de secours. […] Les agents qui ne souhaiteront pas etre integres en qualite de sapeur-pompier professionnel conserveront le benefice de leur situation, conformement aux dispositions de l'article 51-III du decret no 88-623 du 6 mai 1988. […]
Lire la suite…[…] Considérant qu'en application des dispositions de l'article 17 du décret n° 88-623 du 6 mai 1988 relatif à l'organisation générale des services d'incendie et de secours, le ministre de l'intérieur a, par arrêté du 8 février 1991, dissous le corps de sapeurs-pompiers du centre de secours de la commune de Langogne ; que cet acte n'est pas de nature réglementaire ; que, par suite, en application du 4° de l'article 2 du 28 novembre 1953, le Conseil d'Etat n'est pas compétent pour connaître en premier ressort des conclusions de la requête de M. X… tendant à l'annulation dudit arrêté ; qu'il y a lieu, dès lors, de transmettre cette requête au tribunal administratif de Montpellier ;
[…] qui avait été recruté le 1 er janvier 1991 en qualité d'agent de service auxiliaire non titulaire à durée déterminée, exerçait en réalité à temps complet l'activité de sapeur-pompier volontaire pour laquelle il avait été également engagé par la commune de Matoury ; qu'une telle situation étant contraire aux dispositions de l'article 2 du décret n 88-623 du 6 mai 1988 modifié alors en vigueur qui interdit l'exercice à temps complet de l'activité des sapeurs-pompiers non professionnels ainsi que l'exercice par les agents des collectivités territoriales des fonctions de sapeur-pompier volontaire pendant le temps de service propre à leur activité principale, […]
[…] Considérant qu'aux termes de l'article 2 du décret n 88-623 du 6 mai 1988 dispose : « Les services d'incendie et de secours peuvent également comprendre des agents de la fonction publique territoriale qui, n'ayant pas la qualité de sapeur-pompier professionnel, sont chargés des tâches administratives ou techniques ne comportant pas d'activités opérationnelles. » ; et qu'aux termes de l'article 16 du décret n 93-135 du 2 février 1993 : « Peuvent être intégrés dans l'un des cadres d'emploi institués par les décrets n 90-851, n 90-852 et n 90-853 du 25 septembre 1990 susvisés les fonctionnaires des collectivités territoriales ou de leurs établissements publics exerçant à temps complet une activité de sapeur-pompier volontaire depuis une date antérieure au 27 septembre 1990. » ;
. - Conformement aux dispositions de l'article 2 du decret no 88-623 du 6 mai 1988 relatif a l'organisation des services d'incendie et de secours, les fonctionnaires territoriaux n'ont plus la possibilite d'exercer a temps complet une activite de sapeur-pompier volontaire. […]
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