Article 1 du Décret n°87-765 du 16 septembre 1987 relevant le montant maximal de la rente des anciens combattants et victimes de guerre et des anciens militaires titulaires du titre de reconnaissance de la nation ou de la carte du combattant

Chronologie des versions de l'article

Version19/09/1987

Entrée en vigueur le 19 septembre 1987

Le montant maximal de la rente donnant lieu à majoration de l'Etat, qui peut être constituée au profit des bénéficiaires visés par les dispositions de l'article L. 321-9 du code de la mutualité, est fixé à 5 000 F, y compris la majoration, à compter du 1er janvier 1987.

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Entrée en vigueur le 19 septembre 1987

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