Article 2-1 du Décret n°87-788 du 28 septembre 1987
Article 27

Entrée en vigueur le 26 juillet 2005

Modifié par : Décret n°2005-840 du 20 juillet 2005 - art. 5 (V) JORF 26 juillet 2005

Les praticiens qui ne remplissent pas les conditions définies au 1° de l'article 2 ci-dessus peuvent être recrutés :
1° En qualité d'assistant généraliste associé s'ils sont titulaires du diplôme de médecin, de chirurgien-dentiste ou de pharmacien mentionné à l'article L. 356-2 et L. 514 du code de la santé publique ou d'un diplôme permettant l'exercice de la profession dans le pays d'obtention ou d'origine et répondant aux conditions définies par arrêté conjoint des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé ;
2° En qualité d'assistant spécialiste associé, les praticiens mentionnés au 1° du présent article qui, en outre, remplissent les conditions de diplôme, de titre ou de formation fixées par arrêté conjoint des ministres chargés de la santé et de l'enseignement supérieur.
Entrée en vigueur le 26 juillet 2005

Commentaire1

1Incohérences en matière de recrutement des praticiens spécialistes hospitaliers
M. Louis Souvet, du group RPR, de la circonsciption: Doubs · Questions parlementaires · 23 novembre 1995

. - Le décret no 87-788 du 28 septembre 1987 modifié relatif aux assistants des hôpitaux permet aux établissements publics de santé de recruter, en qualité d'assistant, les praticiens qui remplissent les conditions légales d'exercice de la profession de médecin fixées par l'article L. 356 du code de la santé publique, et en qualité d'assistant associé, les praticiens, qui ne remplissent pas les conditions légales d'exercice précitées. […]

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Décisions4

1Tribunal administratif de Melun, 5 mai 2009, n° 0501027Rejet

[…] Vu le décret n° 87-788 du 28 septembre 1987, modifié, […] après avis de la commission médicale d'établissement et du directeur régional des affaires sanitaires et sociales (…) » ; qu'aux termes de l'article 9 du même décret : « I. – (…) les assistants des hôpitaux sont recrutés pour une période initiale soit d'un an, soit de deux ans renouvelable par période d'un an, […] suspendre l'assistant de ses fonctions pour une durée qui ne peut excéder un mois ; l'intéressé conserve pendant la durée de cette suspension la totalité des émoluments mentionnés au 1° de l'article 11 » ; […] un assistant recruté en application de l'article 2 ou de l'article 2-1 peut être immédiatement suspendu de ses fonctions, […]

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2Tribunal administratif de Nîmes, 6 décembre 2012, n° 1100209Rejet

[…] — les dispositions de l'article 2-1 du décret de 1987 ne sont pas exclusives des modes de recrutement des personnes mentionnées à l'article 2 1° du même décret, qu'elles complètent ; que l'interopération donné par le centre hospitalier revient à l'empêcher d'exercer sa spécialité ; […] Vu l'arrêté du 4 avril 2001 fixant la liste des diplômes ou titres exigés pour les recrutements effectués en application du 2° de l'article 2 et de l'article 2-1 du décret n° 87-788 du 28 septembre 1987 modifié relatif aux assistants des hôpitaux ; […] Sur les conclusions au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

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3Tribunal administratif de Montreuil, 23 juin 2011, n° 0811961Rejet

[…] 36-11-01 […] 1°) d'annuler la décision implicite du centre hospitalier intercommunal C D d'Aulnay-sous-Bois, en date du 29 juillet 2008, refusant le versement de la prime brute prévue par l'arrêté du 30 août 2002 fixant le montant et les modalités de versement de la prime prévue à l'article 11-2 du décret n° 87-788 du 28 septembre 1987 modifié ; […] Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article 2-1 du décret n° 87-788 dans sa version issue du décret n°2003-864 du 5 septembre 2003 en vigueur au cours de la période d'exécution du contrat : « Les assistants associés (…) sont régis par les dispositions de l'article (…) 11-2 du présent décret » ; […]

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