Décret n°87-788 du 28 septembre 1987
Article 2-1 du Décret n°87-788 du 28 septembre 1987 relatif aux assistants des hôpitaux
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 26 juillet 2005
Modifié par : Décret n°2005-840 du 20 juillet 2005 - art. 5 (V) JORF 26 juillet 2005
1° En qualité d'assistant généraliste associé s'ils sont titulaires du diplôme de médecin, de chirurgien-dentiste ou de pharmacien mentionné à l'article L. 356-2 et L. 514 du code de la santé publique ou d'un diplôme permettant l'exercice de la profession dans le pays d'obtention ou d'origine et répondant aux conditions définies par arrêté conjoint des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé ;
2° En qualité d'assistant spécialiste associé, les praticiens mentionnés au 1° du présent article qui, en outre, remplissent les conditions de diplôme, de titre ou de formation fixées par arrêté conjoint des ministres chargés de la santé et de l'enseignement supérieur.
Commentaire • 1
Décisions • 4
[…] Vu l'arrêté du 4 avril 2001 fixant la liste des diplômes ou titres exigés pour les recrutements effectués en application du 2° de l'article 2 et de l'article 2-1 du décret n° 87-788 du 28 septembre 1987 modifié relatif aux assistants des hôpitaux ;
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[…] 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; […] Vu le décret n° 87-788 du 28 septembre 1987 ;
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3. Tribunal administratif de Montreuil, 23 juin 2011, n° 0811961
[…] 36-11-01 […] 1°) d'annuler la décision implicite du centre hospitalier intercommunal C D d'Aulnay-sous-Bois, en date du 29 juillet 2008, refusant le versement de la prime brute prévue par l'arrêté du 30 août 2002 fixant le montant et les modalités de versement de la prime prévue à l'article 11-2 du décret n° 87-788 du 28 septembre 1987 modifié ;
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. - Le décret no 87-788 du 28 septembre 1987 modifié relatif aux assistants des hôpitaux permet aux établissements publics de santé de recruter, en qualité d'assistant, les praticiens qui remplissent les conditions légales d'exercice de la profession de médecin fixées par l'article L. 356 du code de la santé publique, et en qualité d'assistant associé, les praticiens, qui ne remplissent pas les conditions légales d'exercice précitées. […]
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