Entrée en vigueur le 17 mai 1994
Modifié par : Décret n°94-377 du 10 mai 1994 - art. 4 () JORF 17 mai 1994
Lorsqu'il s'agit d'un assistant associé, le dossier de l'intéressé doit comprendre notamment les documents justifiant qu'il a une bonne connaissance de la langue française et se trouve en situation régulière au regard de la législation relative aux conditions de séjour et de travail des étrangers en France. Le directeur régional vérifie, pour chaque recrutement, la validité des diplômes et titres présentés.
[…] – de condamner l'Etat et le centre hospitalier spécialisé Charles Perrens au paiement d'une somme de 6 000 F sur le fondement de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; […] Vu le décret n 87-788 du 28 septembre 1987 ;
[…] – de les condamner au paiement d'une somme de 6 000 F sur le fondement de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; […] Vu le décret n 87-788 du 28 septembre 1987 ;
[…] Vu le décret n° 87-788 du 28 septembre 1987 relatif aux assistants des hôpitaux ; […] Considérant que M me X a été recrutée par le centre hospitalier de Firminy en qualité de « faisant fonction d'assistant généraliste » du 2 novembre 2004 au 1 er novembre 2005 par un contrat de travail à durée déterminée en date du 8 novembre 2004 ; que par la présente requête, […] sous astreinte, un certificat de présence en qualité d'assistante pour la période du 2 novembre 2004 au 1 er novembre 2005 ; que M me X demande enfin qu'une somme de 1 400 euros soit mise à la charge du centre hospitalier de Firminy en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;