Article 11 du Décret n°87-788 du 28 septembre 1987
Article 10
Article 11-1
Entrée en vigueur le 1 janvier 2003
Sortie de vigueur le 26 juillet 2005

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Décisions6

1Conseil d'Etat, 4 / 1 SSR, du 6 juin 1997, 170316, inédit au recueil LebonRejet

[…] Vu la requête, enregistrée le 19 juin 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le COMITE DES MEDECINS A DIPLOME ETRANGER, ayant son siège …, représenté par son président en exercice ; le COMITE DES MEDECINS A DIPLOME ETRANGER demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision implicite par laquelle le ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville a rejeté sa demande tendant à l'abrogation de l'arrêté du 4 mai 1988 portant application de l'article 11 (2°) du décret n° 87-788 du 28 septembre 1987 relatif aux assistants des hôpitaux, de l'arrêté du 27 janvier 1989 relatif aux gardes des attachés associés et de l'arrêté du 16 août 1994 modifié par l'arrêté du 8 avril 1995 concernant les rémunérations des assistants et des assistants associés ;

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[…] A une date non déterminée, le CMDE demanda au ministre des Affaires sociales, de la santé et de la ville d'abroger les arrêtés suivants : l'arrêté du 4 mai 1988 portant application de l'article 11 (2°) du décret n° 87-788 du 28 septembre 1987 relatif aux assistants des hôpitaux, et relatif aux conditions dans lesquelles les assistants des hôpitaux et les assistants associés peuvent être indemnisés pour leur collaboration au service des gardes et astreintes ; l'arrêté du 27 janvier 1989 relatif aux gardes des attachés associés ; l'arrêté du 16 août 1994 concernant les rémunérations des assistants et assistants associés. […]

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3Tribunal administratif de Melun, 5 mai 2009, n° 0501027Rejet

[…] Vu le décret n° 87-788 du 28 septembre 1987, modifié, […] sur proposition du chef de service ou de département, après avis de la commission médicale d'établissement et du directeur régional des affaires sanitaires et sociales (…) » ; qu'aux termes de l'article 9 du même décret : « I. – (…) les assistants des hôpitaux sont recrutés pour une période initiale soit d'un an, soit de deux ans renouvelable par période d'un an, […] jusqu'à l'intervention de ces avis, suspendre l'assistant de ses fonctions pour une durée qui ne peut excéder un mois ; l'intéressé conserve pendant la durée de cette suspension la totalité des émoluments mentionnés au 1° de l'article 11 » ; […]

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