Entrée en vigueur le 1 janvier 2003
Modifié par : Décret n°2002-1423 du 6 décembre 2002 - art. 6 () JORF 8 décembre 2002 en vigueur le 1er janvier 2003
1° Des émoluments forfaitaires mensuels différents selon qu'ils sont généralistes, spécialistes ou associés, variables selon l'ancienneté, et dont le montant est fixé par arrêté conjoint des ministres chargés du budget, de la sécurité sociale et de la santé. Le montant de ces émoluments est calculé au prorata du nombre de demi-journées hebdomadaires effectuées, lorsque les fonctions sont exercées à temps partiel. Ces émoluments suivent l'évolution des traitements de la fonction publique, constatée par le ministre chargé de la santé ;.
2° Des indemnités de sujétion correspondant au temps de travail effectué dans le cadre des obligations de service hebdomadaires, la nuit, le samedi après-midi, le dimanche et les jours fériés.
3° Des indemnités forfaitaires pour tout temps de travail additionnel accompli, sur la base du volontariat, au-delà des obligations de service hebdomadaires ;
4° Des indemnités correspondant aux astreintes et aux déplacements auxquels elles peuvent donner lieu.
Les indemnités mentionnées aux deux alinéas précédents sont versées lorsque, selon le choix du praticien, le temps de travail additionnel, les astreintes et les déplacements ne font pas l'objet d'une récupération.
Les montants et modalités de versement des indemnités mentionnées aux 2°, 3° et 4° sont fixés par arrêté des ministres chargés du budget et de la santé.
5° Des indemnités pour participation aux jurys de concours, à l'enseignement et à la formation des personnels des établissements hospitaliers, dont le montant est fixé par arrêté des ministres mentionnés au 2°.
6° Une indemnité pour activités dans plusieurs établissements. Un arrêté des ministres chargés du budget, de la sécurité sociale et de la santé détermine les conditions d'attribution et le montant de cette indemnité.
Sous réserve des dispositions des articles 4 et 12, les assistants exerçant à temps plein ne peuvent percevoir aucun autre émolument au titre d'activités excercées tant à l'intérieur qu'à l'extérieur de l'établissement d'affectation. Cette disposition ne s'applique pas à la production d'oeuvres scientifiques, littéraires ou artistiques.
Les assistants exerçant leur activité à temps partiel peuvent exercer une activité rémunérée en dehors de leurs obligations statutaires fixées par les articles 3 et 5 ci-dessus. Ils doivent en informer le directeur général ou le directeur de leur établissement.
[…] Vu la requête, enregistrée le 19 juin 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le COMITE DES MEDECINS A DIPLOME ETRANGER, ayant son siège …, représenté par son président en exercice ; le COMITE DES MEDECINS A DIPLOME ETRANGER demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision implicite par laquelle le ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville a rejeté sa demande tendant à l'abrogation de l'arrêté du 4 mai 1988 portant application de l'article 11 (2°) du décret n° 87-788 du 28 septembre 1987 relatif aux assistants des hôpitaux, de l'arrêté du 27 janvier 1989 relatif aux gardes des attachés associés et de l'arrêté du 16 août 1994 modifié par l'arrêté du 8 avril 1995 concernant les rémunérations des assistants et des assistants associés ;
[…] A une date non déterminée, le CMDE demanda au ministre des Affaires sociales, de la santé et de la ville d'abroger les arrêtés suivants : l'arrêté du 4 mai 1988 portant application de l'article 11 (2°) du décret n° 87-788 du 28 septembre 1987 relatif aux assistants des hôpitaux, et relatif aux conditions dans lesquelles les assistants des hôpitaux et les assistants associés peuvent être indemnisés pour leur collaboration au service des gardes et astreintes ; l'arrêté du 27 janvier 1989 relatif aux gardes des attachés associés ; l'arrêté du 16 août 1994 concernant les rémunérations des assistants et assistants associés. […]
[…] Vu le décret n° 87-788 du 28 septembre 1987, modifié, […] sur proposition du chef de service ou de département, après avis de la commission médicale d'établissement et du directeur régional des affaires sanitaires et sociales (…) » ; qu'aux termes de l'article 9 du même décret : « I. – (…) les assistants des hôpitaux sont recrutés pour une période initiale soit d'un an, soit de deux ans renouvelable par période d'un an, […] jusqu'à l'intervention de ces avis, suspendre l'assistant de ses fonctions pour une durée qui ne peut excéder un mois ; l'intéressé conserve pendant la durée de cette suspension la totalité des émoluments mentionnés au 1° de l'article 11 » ; […]