Article 18 du Décret n°88-707 du 9 mai 1988
Article 17
Article 19
Entrée en vigueur le 10 mai 1988
Sortie de vigueur le 1 janvier 1990

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Décision1

1Cour administrative d'appel de Lyon, Plénière, du 26 septembre 1991, 89LY01702, publié au recueil LebonRejet

Dès lors qu'une requête est réputée en vertu de l'article 18 du décret 88-906 du 2 septembre 1988, avoir fait l'objet d'une ordonnance de clôture d'instruction, le fait pour la cour de n'avoir pas visé un mémoire enregistré après la clôture de l'instruction et de n'avoir pas examiné la nouvelle demande de capitalisation des intérêts qu'il contenait ne peut, alors même que cette demande répondait en fait aux exigences de l'article 1154 du code civil, être regardé comme constituant une erreur matérielle et procède d'une interprétation des textes et d'une appréciation par la cour de ses obligations dans l'instruction des requêtes qui ne peut être contestée par la voie du recours en rectification d'erreur matérielle. […] Vu le décret n° 88-707 du 9 mai 1988 ;

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