Entrée en vigueur le 10 mai 1988
Les lettres recommandées avec demande d'avis de réception portant notification de cette ordonnance sont envoyées à toutes les parties en cause quinze jours [*délai*] au moins avant la date de clôture fixée par l'ordonnance.
Les mémoires produits après la clôture de l'instruction ne donnent pas lieu à communication et ne sont pas visés dans la décision. Les conclusions et moyens qu'ils contiennent ne sont pas examinés par la cour.
Dès lors qu'une requête est réputée en vertu de l'article 18 du décret 88-906 du 2 septembre 1988, avoir fait l'objet d'une ordonnance de clôture d'instruction, le fait pour la cour de n'avoir pas visé un mémoire enregistré après la clôture de l'instruction et de n'avoir pas examiné la nouvelle demande de capitalisation des intérêts qu'il contenait ne peut, alors même que cette demande répondait en fait aux exigences de l'article 1154 du code civil, être regardé comme constituant une erreur matérielle et procède d'une interprétation des textes et d'une appréciation par la cour de ses obligations dans l'instruction des requêtes qui ne peut être contestée par la voie du recours en rectification d'erreur matérielle. […] Vu le décret n° 88-707 du 9 mai 1988 ;