Entrée en vigueur le 26 octobre 1986
Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, ne peut vendre ou échanger de gré à gré les titres ou les droits des entreprises publiques, en application de l'article 4 de la loi n° 86-912 du 6 août 1986, qu'après avis [*préalable*] de la commission de la privatisation.
La publicité de la vente ou de l'échange est assurée par une insertion au Journal officiel de la République française et dans deux journaux financiers à grand tirage [*publication*]. Elle fait connaître aux acquéreurs éventuels qu'ils disposent d'un délai d'un mois pour faire parvenir leur offre accompagnée de leurs références financières.
La publicité de la vente ou de l'échange est assurée par une insertion au Journal officiel de la République française et dans deux journaux financiers à grand tirage [*publication*]. Elle fait connaître aux acquéreurs éventuels qu'ils disposent d'un délai d'un mois pour faire parvenir leur offre accompagnée de leurs références financières.