Entrée en vigueur le 3 avril 1987
Les demandes visées à l'article 13 de la loi n° 86-912 du 6 août 1986 et n'excédant pas dix titres sont réduites, le cas échéant, en proportion du rapport existant entre le nombre de titres offerts et le nombre de titres demandés, soit en servant chaque demande par quotité d'un titre jusqu'à épuisement de l'offre de titres.
Lorsque le nombre de titres offerts est inférieur au nombre des demandes visées à l'alinéa précédent, celles-ci sont servies soit par tirage au sort dans la limite d'un titre par demande, soit par coupures de titres en proportion du rapport existant entre le nombre de titres offerts et le nombre des demandes ainsi exprimées.
Lorsque le nombre de titres offerts est inférieur au nombre des demandes visées à l'alinéa précédent, celles-ci sont servies soit par tirage au sort dans la limite d'un titre par demande, soit par coupures de titres en proportion du rapport existant entre le nombre de titres offerts et le nombre des demandes ainsi exprimées.
En raison de ce succès et conformément à l'article 4 du décret n° 86-1140 du 24 octobre 1986 relatif aux opérations de privatisation, seuls les ordres prioritaires des particuliers ont pu être servis et ils ont dû être réduits à hauteur de 1,5 titre par personne. Afin d'éviter les inconvénients liés à la possession par des particuliers de demi-actions, une opération de regroupement de ces titres a été engagée sur une base purement volontaire. Trois cas de figure peuvent être envisagés : le particulier possède un compte joint et a souscrit deux ordres d'achat.
Lire la suite…